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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que la révocation du directeur général d'une société anonyme peut intervenir à tout moment, sans préavis ni précisions de motifs, et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue ;
Attendu que, pour accueillir la demande en dommages-intérêts de M. X..., directeur général de la société anonyme Autoliv Klippan, révoqué de ses fonctions par décision du conseil d'administration du 20 mars 1985, l'arrêt retient que cette société ne rapportait pas la preuve d'actes de concurrence déloyale imputés à son directeur général et qu'en conséquence elle ne justifiait pas de l'urgence de mettre brutalement fin au mandat de celui-ci avant même que le conseil d'administration se soit prononcé sur ce point ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever de faits propres à établir que la société Autoliv Klippan avait commis une faute tenant aux circonstances dans lesquelles elle avait prononcé la révocation de M. X... et, ainsi, sans caractériser l'abus de droit reproché à cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles