La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1990 | FRANCE | N°89-15245

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 1990, 89-15245


.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la révocation du directeur général d'une société anonyme peut intervenir à tout moment, sans préavis ni précisions de motifs, et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue ;

Attendu que, pour accueillir la demande en dommages-intérêts de M. X..., directeur général de la société anonyme Autoliv Klippan, révoqué de ses fonctions par dé

cision du conseil d'administration du 20 mars 1985, l'arrêt retient que cette société ne rappo...

.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la révocation du directeur général d'une société anonyme peut intervenir à tout moment, sans préavis ni précisions de motifs, et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue ;

Attendu que, pour accueillir la demande en dommages-intérêts de M. X..., directeur général de la société anonyme Autoliv Klippan, révoqué de ses fonctions par décision du conseil d'administration du 20 mars 1985, l'arrêt retient que cette société ne rapportait pas la preuve d'actes de concurrence déloyale imputés à son directeur général et qu'en conséquence elle ne justifiait pas de l'urgence de mettre brutalement fin au mandat de celui-ci avant même que le conseil d'administration se soit prononcé sur ce point ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever de faits propres à établir que la société Autoliv Klippan avait commis une faute tenant aux circonstances dans lesquelles elle avait prononcé la révocation de M. X... et, ainsi, sans caractériser l'abus de droit reproché à cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15245
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Révocation - Révocabilité ad nutum - Effets - Dommages-intérêts - Conditions - Abus de droit

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Révocation - Abus - Dommages-intérêts - Constatations nécessaires

La révocation d'un directeur général de société anonyme aux termes de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 peut intervenir à tout moment, sans préavis ni précision de motifs, et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne relève pas des faits propres à établir que la société anonyme a commis une faute tenant aux circonstances dans lesquelles elle a prononcé la révocation de son directeur général, ne caractérisant pas ainsi l'abus de droit reproché à cette société anonyme.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 116

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-10-11 , Bulletin 1988, IV, n° 275, p. 188 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 1990, pourvoi n°89-15245, Bull. civ. 1990 IV N° 236 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 236 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award