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Attendu selon l'arrêt attaqué, que, par une convention conclue en 1933 et amendée par avenant en 1943, la société Fabrique de fer de Maubeuge (FFM) a confié à la Société de vente et de dépôt de produits métallurgiques (SVDPM) le soin de la représenter pour la vente de ses fabrications sur une grande partie du territoire français ; que les parties sont convenues, le 30 décembre 1975, de remplacer la définition géographique du secteur dévolu à la SVDPM par des listes de clients annexées au nouveau contrat ; que celui-ci, qui imposait à la société FFM de ne pas démarcher des clients figurant sur ces listes, lui laissait la faculté de radier ceux pour lesquels la SVDPM ne justifierait pas avoir " rempli convenablement son mandat "; que, " reconductible d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties ", le contrat prévoyait qu'en cas de dénonciation par la société FFM, la SVDPM aurait droit à une indemnité de clientèle correspondant à deux années de commissions ; que, les relations des parties s'étant dégradées et la société FFM ayant radié des listes contractuelles un nombre important de clients, la SVDPM l'a, le 25 octobre 1977, assignée pour obtenir que soit prononcée à ses torts la résiliation de leur contrat et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que, chargé par le jugement préparatoire du 13 juin 1978 de vérifier les diligences de la SVDPM auprès des clients concernés, l'expert s'est fait communiquer leurs dossiers au siège de cette société ; que la cour d'appel a accueilli la demande de celle-ci ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que la clause pénale prévue au contrat pour le cas de sa dénonciation unilatérale par le mandant devait également s'appliquer en cas de résiliation judiciaire du même contrat aux torts de ce mandant ;
Attendu qu'en appliquant ainsi une clause contractuelle hors des circonstances prévues, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts complémentaires réparant la perte de trésorerie et un trouble commercial accrus par les lenteurs de la procédure, dont elle a imputé la cause aux réticences de la société FFM ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans caractériser la faute qu'aurait commise la société FFM dans l'exercice de son droit de défendre ses intérêts au cours de l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fabrique de fer de Maubeuge à payer à la société SVDPM les sommes de 1 338 000 francs, à titre de clause pénale et de 1 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims