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09/10/1990 | FRANCE | N°89-12955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 1990, 89-12955


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Attendu selon l'arrêt attaqué, que, par une convention conclue en 1933 et amendée par avenant en 1943, la société Fabrique de fer de Maubeuge (FFM) a confié à la Société de vente et de dépôt de produits métallurgiques (SVDPM) le soin de la représenter pour la vente de ses fabrications sur une grande partie du territoire français ; que les parties sont convenues, le 30 décembre 1975, de remplacer la définition géographique du secteur dévolu à la SVDPM par des listes de clients annexées au nouveau contrat ; que celui-ci, qui imposait à la société FFM de ne pas dé

marcher des clients figurant sur ces listes, lui laissait la faculté de radie...

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Attendu selon l'arrêt attaqué, que, par une convention conclue en 1933 et amendée par avenant en 1943, la société Fabrique de fer de Maubeuge (FFM) a confié à la Société de vente et de dépôt de produits métallurgiques (SVDPM) le soin de la représenter pour la vente de ses fabrications sur une grande partie du territoire français ; que les parties sont convenues, le 30 décembre 1975, de remplacer la définition géographique du secteur dévolu à la SVDPM par des listes de clients annexées au nouveau contrat ; que celui-ci, qui imposait à la société FFM de ne pas démarcher des clients figurant sur ces listes, lui laissait la faculté de radier ceux pour lesquels la SVDPM ne justifierait pas avoir " rempli convenablement son mandat "; que, " reconductible d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties ", le contrat prévoyait qu'en cas de dénonciation par la société FFM, la SVDPM aurait droit à une indemnité de clientèle correspondant à deux années de commissions ; que, les relations des parties s'étant dégradées et la société FFM ayant radié des listes contractuelles un nombre important de clients, la SVDPM l'a, le 25 octobre 1977, assignée pour obtenir que soit prononcée à ses torts la résiliation de leur contrat et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que, chargé par le jugement préparatoire du 13 juin 1978 de vérifier les diligences de la SVDPM auprès des clients concernés, l'expert s'est fait communiquer leurs dossiers au siège de cette société ; que la cour d'appel a accueilli la demande de celle-ci ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que la clause pénale prévue au contrat pour le cas de sa dénonciation unilatérale par le mandant devait également s'appliquer en cas de résiliation judiciaire du même contrat aux torts de ce mandant ;

Attendu qu'en appliquant ainsi une clause contractuelle hors des circonstances prévues, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts complémentaires réparant la perte de trésorerie et un trouble commercial accrus par les lenteurs de la procédure, dont elle a imputé la cause aux réticences de la société FFM ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans caractériser la faute qu'aurait commise la société FFM dans l'exercice de son droit de défendre ses intérêts au cours de l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fabrique de fer de Maubeuge à payer à la société SVDPM les sommes de 1 338 000 francs, à titre de clause pénale et de 1 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12955
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Clause prévue seulement pour le cas de résiliation par l'une des parties - Résiliation judiciaire aux torts de cette partie - Application (non).

1° MANDAT - Mandat commercial - Résiliation judiciaire aux torts du mandant - Clause pénale prévue pour le cas de dénonciation par le mandant - Application (non).

1° Méconnaît la loi des parties et viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui décide d'appliquer au cas de résiliation judiciaire aux torts du mandant la clause pénale prévue au contrat pour le cas de sa dénonciation unilatérale par le mandant, appliquant ainsi une clause contractuelle hors des circonstances prévues.

2° ACTION EN JUSTICE - Défense - Résistance injustifiée - Faute - Constatations nécessaires.

2° Ne caractérise pas la faute commise dans l'exercice de son droit de défendre ses intérêts au cours de l'instance et viole l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts complémentaires réparant la perte de trésorerie et le trouble commercial accrus par les lenteurs de la procédure dont elle impute la cause aux réticences de la société mandante.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 janvier 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1965-03-29 , Bulletin 1965, III, n° 225 (2), p. 167 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1985-10-24 , Bulletin 1985, V, n° 500 (2), p. 362 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 1990, pourvoi n°89-12955, Bull. civ. 1990 IV N° 228 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 228 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12955
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