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09/10/1990 | FRANCE | N°88-19706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 1990, 88-19706


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de 1971, par contrat à durée déterminée se renouvelant annuellement par tacite reconduction, la société De Dietrich a confié à la société Seiesa la représentation exclusive de ses produits sur le territoire espagnol ; que la société De Dietrich a mis fin aux relations contractuelles au 31 décembre 1982, terme du contrat en cours à l'époque ; que la société Seiesa l'a assignée pour obtenir notamment d'être indemnisée du préjudice causé par cette rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société

De Dietrich fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Seiesa au motif, ...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de 1971, par contrat à durée déterminée se renouvelant annuellement par tacite reconduction, la société De Dietrich a confié à la société Seiesa la représentation exclusive de ses produits sur le territoire espagnol ; que la société De Dietrich a mis fin aux relations contractuelles au 31 décembre 1982, terme du contrat en cours à l'époque ; que la société Seiesa l'a assignée pour obtenir notamment d'être indemnisée du préjudice causé par cette rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société De Dietrich fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Seiesa au motif, selon le pourvoi, que, les parties s'étant expressément soumises au décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, il devait en être fait application bien que la société Seiesa ne se soit pas fait immatriculer sur le registre prévu à cet effet, alors que la loi choisie par les parties ne peut avoir pour effet de déroger aux lois qui intéressent l'ordre public ; que l'application du décret du 23 décembre 1958 postule le respect de dispositions d'ordre public dont celle de l'immatriculation de l'agent commercial sur le registre des agents commerciaux ; qu'ainsi dans la mesure où le statut des agents commerciaux était légalement inapplicable, les parties ne pouvaient légalement en choisir l'application sous peine de déroger à une loi d'ordre public ; que l'arrêt a donc violé les articles 6 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la société Seiesa pouvait, dans ses relations avec son mandant, bénéficier des dispositions du décret du 23 décembre 1958, conformément aux stipulations contractuelles s'y référant expressément, sans que puisse lui être opposé le défaut d'immatriculation au greffe de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elle est domiciliée, cette condition ne pouvant être appliquée à un agent ayant son siège et son activité à l'étranger ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 19 500 000 pesetas l'indemnité allouée à la société Seiesa, l'arrêt rendu le 9 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19706
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat commercial - Décret du 23 décembre 1958 - Application - Contrat international - Clause s'y référant expressément

AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Contrat international - Loi applicable

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Parties de nationalité différente - Règles de fond - Loi d'autonomie - Clause de soumission à la loi française - Constatations suffisantes

MANDAT - Mandat commercial - Décret du 23 décembre 1958 - Application - Contrat international - Défaut d'immatriculation au registre spécial - Absence d'influence

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Registre spécial des agents commerciaux - Immatriculation - Représentation commerciale exercée à l'étranger (non)

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une société espagnole, ayant sur le territoire espagnol la représentation exclusive des produits d'une société française, pouvait dans ses relations avec son mandant, bénéficier des dispositions du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux conformément aux stipulations contractuelles s'y référant expressément, sans que puisse lui être opposé le défaut d'immatriculation au greffe de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elle est domiciliée, cette condition ne pouvant être appliquée à un agent ayant son siège et son activité à l'étranger.


Références :

Décret 58-1345 du 23 décembre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-01-19 , Bulletin 1976, IV, n° 20, p. 18 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 1990, pourvoi n°88-19706, Bull. civ. 1990 IV N° 232 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 232 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19706
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