LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Mounir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1989, qui, pour tentative d'évasion, en état de récidive légale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 245 du Code pénal, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et d manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un détenu coupable de tentative d'évasion, et, en répression, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; " aux motifs que l'inspecteur Z..., enquêteur du SRPJ a qualifié de très difficile l'accès par escalade du chemin de ronde depuis la cour intérieure où aucun détenu n'a accès, servant d'espace d'aération ; " que le fait pour un détenu de scier les barreaux de sa cellule obstruant la fenêtre ouvrant sur une cour doit être considéré comme une manifestation d'un commencement d'exécution d'évasion alors que les traits de scie sont établis au même niveau et que cette fenêtre ouvre sur une cour d'où il n'est pas impossible de sortir ; " que l'arrivée inopportune de Mohamed X... après le début de l'entreprise d'évasion constitue bien la cause de la suspension de la tentative jusqu'au changement de cellule qui consacre son échec ; qu'en effet la présence du codétenu suscitait un obstacle à la poursuite des dégradations du prévenu, en raison des risques de dénonciation de la part de ce compagnon risquant d'être compromis et puni s'il se taisait et dont Y... a provoqué le départ sans pouvoir alors reprendre les travaux suspendus d'évasion ; " que Mounir Y... est donc coupable de tentative d'évasion qui lui est reprochée ; " alors que l'intervention d'un tiers ne suffit pas à écarter le désistement volontaire de l'auteur de la tentative lorsque, comme en l'espèce, et ainsi que les conclusions d'appel du demandeur, laissées sans réponse le soutenaient c'est le prévenu lui-même qui avait réclamé la présence du tiers dans sa cellule ;
" que la Cour, en estimant que " l'arrivée inopportune de Mohamed X... après le début de l'entreprise d'évasion constitue bien la cause de suspension de la tentative " et en laissant sans réponse les conclusions du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu que l'arrêt attaqué, répondant aux conclusions déposées au nom de Mounir Y..., énonce que la cause de la suspension de la tentative d'évasion entreprise par ce dernier a résidé dans " l'arrivée d inopportune de Mohamed X... ", la présence de ce dernier " suscitant un obstacle à la poursuite des déprédations du prévenu en raison des risques de dénonciation de la part de ce compagnon " ; Attendu qu'en écartant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, le caractère volontaire du désistement allégué par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;