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03/10/1990 | FRANCE | N°89-11621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 1990, 89-11621


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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 19 décembre 1988), qu'une collision s'est produite, dans une agglomération, entre la motocyclette de M. Patrick X... et le cyclomoteur de M. Serge Y..., mineur à cette époque ; que M. X... ayant été mortellement blessé, sa veuve, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a demandé réparation à M. Serge Y..., à son père, M. André Y..., en sa qualité de civilement responsable, et à leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que la Société mutuelle de la police nationale a été appelÃ

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur ...

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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 19 décembre 1988), qu'une collision s'est produite, dans une agglomération, entre la motocyclette de M. Patrick X... et le cyclomoteur de M. Serge Y..., mineur à cette époque ; que M. X... ayant été mortellement blessé, sa veuve, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a demandé réparation à M. Serge Y..., à son père, M. André Y..., en sa qualité de civilement responsable, et à leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que la Société mutuelle de la police nationale a été appelée à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir soustrait, dans l'évaluation du préjudice économique de Mme X..., le capital décès que lui avait versé la société mutuelle de la police nationale alors qu'en refusant de tenir compte du paiement de ce capital qui remplaçait, pour la veuve de la victime, le traitement prématurément perdu par son mari, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il s'agissait de versements de caractère contractuel consécutifs aux cotisations de la victime ;

Qu'en l'état de ce seul motif la cour d'appel échappe au grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11621
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Versements de caractère contractuel consécutifs aux cotisations de la victime

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Limites

Ne peuvent figurer dans l'évaluation du préjudice économique de l'ayant droit de la victime d'un accident de la circulation, des versements de caractère contractuel consécutifs aux cotisations de la victime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 1988

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1980-05-09 , Bulletin 1980, Assemblée plénière, n° 3, p. 5 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1988-01-06 , Bulletin 1988, II, n° 8, p. 4 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 1990, pourvoi n°89-11621, Bull. civ. 1990 II N° 182 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 182 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11621
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