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02/10/1990 | FRANCE | N°88-18561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 1990, 88-18561


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Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des productions que la Société d'exploitation des transports méridionaux (SETM) a engagé contre la Société transports Norbert Dentressangle (société Dentressangle) une action en paiement du coût d'un transport de fruits qu'elle a exécuté, par camion, de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) à Donnington (Grande-Bretagne), sur ordre de cette dernière ; que la société Dentressangle a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal saisi, comme ayant son siège social dans un autre ressort, puis a discuté la

recevabilité de la demande et son bien-fondé ;

Sur le premier moyen : (sans ...

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Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des productions que la Société d'exploitation des transports méridionaux (SETM) a engagé contre la Société transports Norbert Dentressangle (société Dentressangle) une action en paiement du coût d'un transport de fruits qu'elle a exécuté, par camion, de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) à Donnington (Grande-Bretagne), sur ordre de cette dernière ; que la société Dentressangle a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal saisi, comme ayant son siège social dans un autre ressort, puis a discuté la recevabilité de la demande et son bien-fondé ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1er et 30 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par la route du 13 mai 1956 (CMR) ;

Attendu que, pour rejeter les réserves de la société Dentressangle faites par télex en raison du retard à la livraison des marchandises, le Tribunal a énoncé que les exigences de l'article 105 du Code de commerce n'avaient pas été respectées ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que, le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison étant situés dans des pays différents, le transport régi par un contrat unique se trouvait donc, à l'exclusion du droit national, soumis en toutes ses parties à la CMR, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Marseille


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18561
Date de la décision : 02/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Perte ou avarie - Réserves - Article 105 du Code de commerce - Application (non) -

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Responsabilité - Réserves - Article 105 du Code de commerce - Application (non)

Viole les articles 1er et 30 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par la route du 13 mai 1956 (CMR) le Tribunal qui, pour rejeter les réserves du destinataire faites par télex en raison du retard à la livraison des marchandises, énonce que les exigences de l'article 105 du Code de commerce n'ont pas été respectées alors que, le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison étant situés dans des pays différents, le transport régi par un contrat unique se trouvait donc, à l'exclusion du droit national, soumis en toutes ses parties à la CMR.


Références :

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par la route du 13 mai 1956 art. 1, art. 30 CMR

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 13 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-07-22 , Bulletin 1986, IV, n° 187, p. 159 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 1990, pourvoi n°88-18561, Bull. civ. 1990 IV N° 226 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 226 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18561
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