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Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des productions que la Société d'exploitation des transports méridionaux (SETM) a engagé contre la Société transports Norbert Dentressangle (société Dentressangle) une action en paiement du coût d'un transport de fruits qu'elle a exécuté, par camion, de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) à Donnington (Grande-Bretagne), sur ordre de cette dernière ; que la société Dentressangle a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal saisi, comme ayant son siège social dans un autre ressort, puis a discuté la recevabilité de la demande et son bien-fondé ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1er et 30 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par la route du 13 mai 1956 (CMR) ;
Attendu que, pour rejeter les réserves de la société Dentressangle faites par télex en raison du retard à la livraison des marchandises, le Tribunal a énoncé que les exigences de l'article 105 du Code de commerce n'avaient pas été respectées ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que, le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison étant situés dans des pays différents, le transport régi par un contrat unique se trouvait donc, à l'exclusion du droit national, soumis en toutes ses parties à la CMR, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Marseille