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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Centre (la banque) a clôturé le compte courant dont M. X..., artisan, était titulaire dans ses livres, et l'a assigné en paiement du solde débiteur du compte ; que M. X..., invoquant la rupture brutale et sans préavis du crédit dont il bénéficiait, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, tout en constatant qu'il avait bénéficié dès la première année d'une ouverture tacite de crédit et que la banque avait laissé pendant six ans s'accroître le découvert, retient qu'une telle tolérance ne saurait indéfiniment et sans limitation de montant obliger la banque à accorder un crédit, que la constante aggravation du débit révélait un abus manifeste de M. X..., à qui il appartenait de veiller à ce que cette facilité n'atteigne pas des proportions dépassant ses possibilités ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence d'un dépassement du découvert autorisé et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait adressé un avertissement à son client avant de mettre fin au crédit qu'elle lui avait consenti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts contre la Banque populaire du Centre, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse