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02/10/1990 | FRANCE | N°88-11198

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 1990, 88-11198


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Centre (la banque) a clôturé le compte courant dont M. X..., artisan, était titulaire dans ses livres, et l'a assigné en paiement du solde débiteur du compte ; que M. X..., invoquant la rupture brutale et sans préavis du crédit dont il bénéficiait, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, tout en constatant qu'il avait bénéficié dès la première année d'

une ouverture tacite de crédit et que la banque avait laissé pendant six ans s'accroître le d...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Centre (la banque) a clôturé le compte courant dont M. X..., artisan, était titulaire dans ses livres, et l'a assigné en paiement du solde débiteur du compte ; que M. X..., invoquant la rupture brutale et sans préavis du crédit dont il bénéficiait, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, tout en constatant qu'il avait bénéficié dès la première année d'une ouverture tacite de crédit et que la banque avait laissé pendant six ans s'accroître le découvert, retient qu'une telle tolérance ne saurait indéfiniment et sans limitation de montant obliger la banque à accorder un crédit, que la constante aggravation du débit révélait un abus manifeste de M. X..., à qui il appartenait de veiller à ce que cette facilité n'atteigne pas des proportions dépassant ses possibilités ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence d'un dépassement du découvert autorisé et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait adressé un avertissement à son client avant de mettre fin au crédit qu'elle lui avait consenti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts contre la Banque populaire du Centre, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11198
Date de la décision : 02/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Découvert - Facilités de crédit - Suppression - Défaut d'avertissement préalable du titulaire du compte - Recherche nécessaire

COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Suppression des facilités de crédit - Responsabilité de la banque - Défaut d'avertissement préalable - Recherche nécessaire

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation - Avertissement préalable - Défaut

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, tout en constatant que le titulaire d'un compte courant avait bénéficié dès la première année d'une ouverture tacite de crédit et que la banque avait laissé pendant 6 ans s'accroître le découvert, le déboute de sa demande en dommages-intérêts fondée sur la rupture brutale et sans préavis du crédit, sans relever l'existence d'un dépassement du découvert autorisé et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait adressé un avertissement à son client avant de mettre fin au crédit qu'elle lui avait consenti.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-07-22 , Bulletin 1980, IV, n° 316, p. 255 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 1990, pourvoi n°88-11198, Bull. civ. 1990 IV N° 221 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 221 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica-Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11198
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