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26/09/1990 | FRANCE | N°90-84396

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1990, 90-84396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... JeanNoël,
contre l'arrêt n° 366/ 90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, séquestration illégale, a rejet

é sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... JeanNoël,
contre l'arrêt n° 366/ 90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, séquestration illégale, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, issu de d la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que JeanNoël X..., poursuivi sous diverses qualifications criminelles, est détenu pour ces faits en exécution de deux mandats de dépôt respectivement en date du 20 août 1987 et 19 octobre 1987 ;
Attendu qu'en dépit d'une erreur sur le point de départ du délai à l'expiration duquel la prolongation de détention devait intervenir, la chambre d'accusation a considéré, à bon droit, à la date où elle a statué, que la détention provisoire du demandeur était régulière au regard de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, entrée en application le 1er janvier 1990, ayant institué ces nouvelles dispositions édicte, qu'en ce qui concerne les détentions en cours à la date d'entrée en vigueur de cellesci, le délai d'un an, à l'expiration duquel la détention doit être prolongée, commence à courir, lorsque la détention déjà subie est supérieure à un an, à l'expiration de l'année de détention en cours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la Cour de Cassation est par ailleurs en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a maintenu l'inculpé en détention par une décision suffisamment motivée et conforme aux exigences des articles 144 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulièr en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Dumont, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier d conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84396
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 25 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1990, pourvoi n°90-84396


Composition du Tribunal
Président : M. Zambeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.84396
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