AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 13 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 à 148, 591, 593 et 710 du d Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs,
"en ce que, l'arrêt attaqué a décidé que l'ordonnance entreprise s'analysait en une décision de renouvellement de la détention et dit que X... était régulièrement détenu pour une durée d'un an à compter du 18 mai 1990 ;
"aux motifs que si l'ordonnance du 18 mai 1990 est intitulée :
"ordonnance de mise en détention" et si le dispositif énonce :
"ordonnons la détention de X... Jean-Claude, inculpé que nous plaçons sous mandat de dépôt", le procèsverbal du débat contradictoire fait apparaître qu'en dépit des erreurs matérielles dont elle était entachée, la décision du juge visait à prolonger la détention de X... ;
"alors que, premièrement, le pouvoir du juge de rectifier une décision pour erreur matérielle ne l'autorise en aucune façon à en altérer la substance ; qu'au cas d'espèce, l'intitulé de l'ordonnance et son dispositif faisant état d'un placement en détention, dans des termes dépourvus d'équivoques, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs en considérant qu'elle était en présence d'une ordonnance renouvelant la détention pour une durée d'un an ;
"et alors que, deuxièmement, le procès-verbal d'audition faisant ressortir que le débat contradictoire a porté non pas sur le placement en détention, mais sur son renouvellement, l'ordonnance de placement en détention ne peut être regardée comme ayant été régulièrement prise au regard de la procédure prévue à l'article 145" ;
Attendu qu'il ressort de la procédure qu'inculpé de complicité d'assassinat et d'association de malfaiteurs, X... a été placé sous mandat de dépôt le 19 mai 1989 ; qu'à l'expiration du délai d'un an, le juge d'instruction, faisant application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale pour prolonger la détention, a rendu une ordonnance en audience de cabinet après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 145, 5ème alinéa, du même Code ; que X... a saisi la chambre d'accusation d'une demande d'annulation de ladite ordonnance établie sur un imprimé de mise en détention provisoire dont les mentions
initiale et finale n'ont pas été rectifiées ; d
Attendu que la chambre d'accusation a rejeté sa demande au motif qu'en dépit des erreurs matérielles constatées, aucun doute ne pouvait exister sur l'objet de l'ordonnance du juge d'instruction, le procès-verbal d'audience faisant état expressément d'une prolongation de la détention pour une durée d'un an ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que l'ordonnance de prolongation de la détention et le procès-verbal qui rend compte du débat contradictoire forment un ensemble indivisible relevant de règles de procédure fixées par les mêmes textes ; que leurs énonciations ne sauraient dès lors s'interpréter que par référence les unes aux autres ; qu'ainsi, loin d'altérer la substance de la décision intervenue, la chambre d'accusation a au contraire exactement analysé cette décision et lui a restitué sa nature propre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dumont, Guth, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;