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19/09/1990 | FRANCE | N°89-86210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1990, 89-86210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'AGENCE GENERALE MARITIME GUILLAUMARD, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la co

ur d'appel de PARIS en date du 12 octobre 1989 qui, dans l'information suivie c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'AGENCE GENERALE MARITIME GUILLAUMARD, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 12 octobre 1989 qui, dans l'information suivie contre Michelle X..., épouse Z... et Claude Y... des chefs de vol et de corruption active et passive, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé n'y avoir lieu à suivre des chefs de corruption active et passive d'employé ainsi que de vol ;

"au motif que le seul témoin de l'entrevue le 6 mars entre Michelle Z... et Petitjean, Le Saoult est devenu de moins en moins affirmatif au fur et à mesure des auditions ; que n'ayant pas été directement invité à prendre part à cette discussion et étant resté un peu à l'écart, il n'a pu savoir avec précision à peine d'être indiscret, ce qui est inscrit sur les feuilles de papier dont il a parlé ; que même s'il a vu des chiffres, ceux-ci pouvaient se rapporter à tout autre chose que la soumission de l'Agence Générale Maritime Guillaumard et représenter par exemple les tarifs de comparaison des transporteurs publics ; qu'aucune soustraction de documents n'a été constatée dans les locaux de l'Agence Générale Maritime Guillaumard et qu'aucun indice matériel n'a été relevé permettant de présumer qu'il aurait été fait une photocopie de cette soumission ou de tout autre dossier confidentiel, l'existence d'une photocopie n'ayant d'ailleurs pas été attestée par Le Saoult ; qu'en présence des dénégations formelles des prévenus, le témoignage de Le Saoult qui avait peut-être un peu de rancune à l'égard de Michelle Z... n'apparait pas suffisamment circonstancié ; qu'il est plausible que celle-ci, comme elle le soutient, ait été recrutée par la société Transimpex en raison de ses seules qualités professionnelles ; que s'il existe des similitudes entre les dossiers de soumission déposés respectivement par l'Agence Générale Maritime Guillaumard et la société Transimpex, cette circonstance n'est pas étonnante et s'explique par l'utilisation de formulaires imprimés qu'il suffisait de remplir ; que le fait que les chiffres de la société Transimpex soient inférieurs ne permet pas de conclure à une intention déloyale de cette société provoquée par une indiscrétion de Michelle Z... mais peut se justifier par des raisons d'ordre purement économique ; que la répétition d'erreurs signalées par Largil n'est pas à elle seule suffisante pour démontrer la mauvaise foi des dirigeants de la société Transimpex dès lors que ceux-ci ont fourni une explication à ce sujet et que

l'erreur porte sur un point trop mineur, pour qu'il en soit tiré des d conséquences importantes ; que de mêmes les objections présentées par la partie civile à propos de l'absence de doubles et de l'absence de correspondances avec l'Administration chez Transimpex ne sauraient être retenues, ces faits étant susceptibles de recevoir une explication différente de celle que l'Agence Générale Maritime Guillaumard a proposée ;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation qui après avoir elle-même constaté l'existence d'un certain nombre d'éléments de nature à établir l'exactitude des griefs invoqués par la partie civile dans sa plainte initiale, les a néanmoins écartés en se fondant ainsi pour chacun de ces éléments, sur des considérations parfaitement hypothétiques, ne permet pas, en l'état de ces énonciations, entachées tout autant de contradiction que d'insuffisance, à sa décision de non-lieu de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui a prétendu expliquer les similitudes existantes entre les dossiers de soumission déposés respectivement par l'Agence Générale Maritime Guillaumard et la société Transimpex par l'utilisation de formulaires identiques sans répondre à l'argumentation péremptoire du mémoire de la partie civile qui faisait valoir que ces formulaires ne pouvaient être obtenus de l'Administration que sur demande écrite ou en signant un récépissé de remise et que lors de la perquisition effectuée auprès de l'administration des Phares et Balises aucun courrier de la société Transimpex ni récépissé signé par cette dernière n'avait pu être découvert, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse portant sur un point essentiel, légalement justifié sa décision ;

"alors qu'enfin, la chambre d'accusation qui pour écarter le témoignage de Le Saoult a affirmé qu'il n'avait pas pris part à la discussion qui avait eu lieu entre les prévenus le 6 mars 1985 nonobstant les déclarations faites devant le juge d'instruction à Michelle Z... affirmant (cote D.110) que Le Saoult était non seulement présent mais avait participé à la conversation n'a pas en dénaturant ainsi les pièces du dossier de la procédure davantage justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu d entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que, sous le couvert, notamment, d'un prétendu défaut de réponse à mémoire, le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Dumont, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86210
Date de la décision : 19/09/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1990, pourvoi n°89-86210


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86210
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