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17/07/1990 | FRANCE | N°89-12329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1990, 89-12329


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire des sociétés Sopromer et Lady X... (les sociétés), le Tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la cession des deux entreprises au profit de la société Abyssus ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés qui tendait à l'annulation du jugement, la cour d'appe

l, après avoir retenu que les appelantes invoquaient un certain nombre d'irrégular...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire des sociétés Sopromer et Lady X... (les sociétés), le Tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la cession des deux entreprises au profit de la société Abyssus ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés qui tendait à l'annulation du jugement, la cour d'appel, après avoir retenu que les appelantes invoquaient un certain nombre d'irrégularités, a considéré qu'elles n'avaient pas intérêt à poursuivre l'annulation de la décision entreprise en ce que celle-ci avait ordonné la cession, de préférence à la liquidation judiciaire pour le prononcé de laquelle le Tribunal avait été saisi par l'administrateur ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les sociétés Sopromer et Lady X... invoquaient des irrégularités susceptibles selon elles d'établir que Tribunal avait outrepassé ses pouvoirs, d'où il suit que les motifs énoncés étaient inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12329
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Intérêt - Redressement judiciaire - Débiteur - Jugement adoptant un plan de cession - Irrégularités établissant l'excès de pouvoir du Tribunal

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Décision l'adoptant - Irrégularités établissant l'excès de pouvoirs du Tribunal - Débiteur - Appel - Intérêt

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure - Appel - Jugement adoptant un plan de cession - Annulation - Irrégularités établissant l'excès de pouvoirs du Tribunal - Débiteur - Intérêt

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel interjeté par des sociétés en redressement judiciaire, et tendant à l'annulation du jugement ayant arrêté un plan de redressement organisant la cession des entreprises à un tiers, aux motifs que ces sociétés n'avaient pas intérêt à poursuivre l'annulation de la décision entreprise en ce que celle-ci avait ordonné la cession, de préférence à la liquidation judiciaire, pour le prononcé de laquelle le Tribunal avait été saisi par l'administrateur, alors que les sociétés invoquaient des irrégularités susceptibles selon elles d'établir que le Tribunal avait outrepassé ses pouvoirs, d'où il suit que les motifs énoncés étaient inopérants.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174
nouveau Code de procédure civile 542, 543

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1990, pourvoi n°89-12329, Bull. civ. 1990 IV N° 212 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 212 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, MM. Choucroy, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12329
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