Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire des sociétés Sopromer et Lady X... (les sociétés), le Tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la cession des deux entreprises au profit de la société Abyssus ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés qui tendait à l'annulation du jugement, la cour d'appel, après avoir retenu que les appelantes invoquaient un certain nombre d'irrégularités, a considéré qu'elles n'avaient pas intérêt à poursuivre l'annulation de la décision entreprise en ce que celle-ci avait ordonné la cession, de préférence à la liquidation judiciaire pour le prononcé de laquelle le Tribunal avait été saisi par l'administrateur ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les sociétés Sopromer et Lady X... invoquaient des irrégularités susceptibles selon elles d'établir que Tribunal avait outrepassé ses pouvoirs, d'où il suit que les motifs énoncés étaient inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles