| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1990, 90-82937
DECHEANCE du pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroqueries et tentatives, obtention indue d'un document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature ; que, méconnaissant les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit
pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu...
DECHEANCE du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroqueries et tentatives, obtention indue d'un document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature ; que, méconnaissant les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai de 1 mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE Georges X... DECHU de son pourvoi.
Le demandeur à la cassation encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas signé lui-même son mémoire personnel (1).
Date de l'import : 08/06/2013 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.82937
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