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10/07/1990 | FRANCE | N°90-80725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1990, 90-80725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Donat Ludgi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel réguliè

rement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Donat Ludgi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et D 10 du Code de procédure pénale ;
b Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a présenté, avant toute défense au fond, une exception tirée de la nullité de la procédure d'enquête en flagrant délit au motif que cette enquête aurait été interrompue ;
Attendu que pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce notamment qu'" il résulte des procès-verbaux séparés et du procès-verbal de synthèse qu'à partir du moment où les policiers ont été avisés de l'agression des époux Y..., ils ont enquêté en suivant plusieurs pistes sans désemparer jusqu'à l'interpellation de Z... " et que l'enquête n'a été interrompue que le dimanche 23 octobre, jour durant lequel les enquêteurs ne pouvaient continuer leurs recherches auprès des banques et des commerçants ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit dès lors être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 50 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter le grief repris au moyen, la cour d'appel relève que le magistrat instructeur a été régulièrement désigné, en application de l'article 50 du Code de procédure pénale et de l'article R. 76124 du Code de l'organisation judiciaire, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de première instance de Nouméa ; que la cour d'appel ajoute que la présence des magistrats du ministère public à cette assemblée ne saurait affecter la validité de la désignation du juge d'instruction dès lors qu'il n'est pas établi que les membres du Parquet ait participé au vote ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes précités ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier
de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80725
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 12 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1990, pourvoi n°90-80725


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80725
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