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10/07/1990 | FRANCE | N°90-80339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1990, 90-80339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Mohamed,

X... Amor,

Z... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE SAVOIE, en date du 21 novembre

1989 qui, pour vols avec port d'arme et complicité de vol avec port d'arme, les a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Mohamed,

X... Amor,

Z... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE SAVOIE, en date du 21 novembre 1989 qui, pour vols avec port d'arme et complicité de vol avec port d'arme, les a condamnés respectivement à 15 ans, 13 ans et 10 ans de réclusion criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
d Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que les questions numéros 5, 6, 7, 8, 9 qui n'ont pas été lues-ont interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si, successivement et distinctement, Fallahi puis X... avaient frauduleusement soustrait une somme de 11 000 francs au préjudice de l'administration des PTT (questions n° 5 et n° 7), avec la circonstance aggravante de port d'arme pour chacune des deux soustractions (questions n° 6 et n° 8), et si Z... avait été complice de ces deux soustractions (questions n° 9) ;
" alors que, aux termes de l'arrêt de renvoi, (chambre accusation. Chambéry, 4 juillet 1989, arrêt n° 138/ 89), une seule soustraction frauduleuse de 11 000 francs au préjudice des PTT aurait été commise par Y... et X... ; que c'est en violation des textes précités que la Cour et le jury ont été interrogés sur deux soustractions distinctes dont chacun des deux premiers accusés se serait respectivement rendu coupable, et dont le troisième aurait été complice, sans lecture préalable des questions non posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, et non conformes au dispositif de cet arrêt " ;
Attendu que Mohamed Y... et Amor X... ont été renvoyés devant la cour d'assises notamment pour un vol avec port d'arme commis le 8 novembre 1985 au préjudice de l'administration des PTT, et Daniel Z... pour complicité de ce crime ; que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions par lesquelles il leur était demandé successivement si Mohamed Y... (question 5) et Amor X... (question 7) étaient coupables de cette soustraction frauduleuse, si cette dernière avait été commise avec port d'arme (questions 6 et 8 se rapportant respectivement aux questions 5 et 7), et enfin si Daniel Z... était coupable de complicité de l'action spécifiée aux questions 5 et 7 et qualifiée aux questions 6 et 8 ;
Que dès lors qu'elles se réfèrent à l'évidence au même fait criminel, ces questions ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, ce qui, en d application de ce texte qui n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif dudit arrêt,
dispensait le président d'en donner lecture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Jacques C... a déposé en qualité de " témoin de moralité " ;
" alors qu'il ne doit pas être fait mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins ; qu'en mentionnant que C... avait témoigné sur la " moralité ", le procèverbal a fait mention du contenu de sa déposition, en violation du texte précité " ;
Attendu que la mention critiquée au moyen, relative à l'audition d'un témoin entendu à la demande de l'accusé Daniel Z... en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, ne tombe pas sous le coup de la prohibition de l'article 379 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet cette prohibition ne s'applique qu'aux déclarations en relation avec la culpabilité des accusés et de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, d M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80339
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE SAVOIE, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1990, pourvoi n°90-80339


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80339
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