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10/07/1990 | FRANCE | N°89-86753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1990, 89-86753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS (chambre correctionnelle) en date du 10 novembre 1989, qui, pour emploi de travailleurs clandestins, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ;
Vu le mé

moire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS (chambre correctionnelle) en date du 10 novembre 1989, qui, pour emploi de travailleurs clandestins, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire, 510 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour était composée, notamment, lors des débats et du délibéré de M. Bèque, président de chambre, appelé d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement du titulaire empêché " alors que le remplacement d'un président empêché ne peut être assuré que par le magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations de la cour et non par un autre président de chambre ; qu'ainsi, la cour d'appel était irrégulièrement composée ;
Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré de M. Bèque, président de chambre appelé d'une autre chambre en remplacement du titulaire empêché, de Mme Lardennois et de M. Tanguy, conseillers ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 janvier 1987 et L. 324-1, L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir eu recours au service de travailleurs clandestins ;
" aux motifs qu'il est établi que des mois d'août 1985 à janvier 1987, le demandeur a fait travailler clandestinement plusieurs personnes ; que cinq travailleurs n'étaient pas déclarés ;
" alors que, d'une part, les infractions aux interdictions visées par l'article L. 324-9 du Code du travail sont constatées par procèsverbal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à faire état d'une simple dénonciation anonyme et de témoignages n'a pas légalement justifié la poursuite engagée contre le demandeur ;
" alors, d'autre part, que le travail d clandestin suppose un travail indépendant réalisé en marge et en fraude de toutes les obligations légales auxquelles il aurait dû être normalement soumis ; que la loi exclut dans sa rédaction antérieure au 27 janvier 1987 une exception en faveur des travaux occasionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à faire état de ce que le demandeur, simple particulier, a eu recours de façon occasionnelle à des particuliers sans profession, ne les assujettissant pas à l'immatriculation au registre du commerce pour effectuer de menus travaux d'entretien du jardin et d'aménagement d'intérieur n'a pas caractérisé l'infraction incriminée " ; Attendu que, pour déclarer François X... coupable d'avoir eu recours à des travailleurs clandestins, la juridiction du second degré énonce qu'à la suite d'une dénonciation anonyme la gendarmerie a procédé à une enquête d'où il est résulté, ainsi que l'ont confirmé les témoins entendus à l'audience, que le prévenu, pour procéder à l'entretien de son jardin et de ses plantations, à la pose d'une isolation dans les combles, à la pose de lambris dans un bureau et à divers travaux de maçonnerie, a, du mois d'août 1985 au mois de janvier 1987, eu recours à cinq personnes qui étaient sans emploi et qui n'étaient pas déclarées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, les dispositions de l'article L. 324-12 du Code du travail n'empêchent pas les juges de fonder leur décision sur d'autres éléments de preuve que les procèsverbaux des officiers de police judiciaires ; que, d'autre part, il ressort de leurs constations sur la durée et la diversité des travaux effectués que l'activité des personnes employées par le prévenu n'était pas occasionnelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86753
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) TRAVAIL - Travailleurs clandestins - Emploi - Conditions - Activité non occasionnelle.


Références :

Code du travail L324-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1990, pourvoi n°89-86753


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86753
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