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10/07/1990 | FRANCE | N°89-86361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1990, 89-86361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Claude,
1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 1985, qui, dans l'information suivie cont

re lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a ann...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Claude,
1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 1985, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé certaines pièces de la procédure et ordonné la poursuite de l'information ;
2) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 23 octobre 1989, qui, dans cette procédure, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement en d portant à 6 ans la période de sûreté, à 100 000 francs d'amende, a prononcé diverses confiscations et a ordonné son maintien en détention ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le sixième moyen de cassation (arrêt de la cour d'appel de Paris, 10ème chambre du 23 octobre 1989) pris de la violation des articles 49 et suivants, 253, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du principe d'impartialité et de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de ce M. D..., avant d'être chargé de l'instruction de l'affaire, en avait connu en qualité de substitut du procureur de la République de Bobigny ;
" aux motifs que la Cour constate qu'il résulte effectivement du dossier que M. D..., alors qu'il était substitut, a ordonné le 6 octobre 1984 la prolongation de la garde à vue de A... (cote D. 92), avant d'être nommé dans les fonctions du siège et d'être, le 22 octobre 1984, chargé, en qualité de juge d'instruction, de l'information ouverte contre A..., X... et tous autres ; il ressort également du dossier que cette décision est le seul acte qu'il ait accompli en qualité de magistrat du parquet et le concluant commet une erreur en indiquant qu'il a accompli " des actes " dans la procédure en cause ; une telle mesure a, pour seul objet de maintenir un individu en état de détention afin qu'il demeure à la disposition de la justice ; aucune incompatibilité n'interdisait donc, en l'espèce, au magistrat du parquet ayant pris une telle décision de connaître ensuite de l'affaire en qualité de juge d'instruction ;
" alors qu'il résulte du dossier (D. 18 et D. 24) que le parquet de Bobigny avait été précisément tenu informé du déroulement de l'enquête préliminaire, qui relevait au demeurant de sa surveillance ; qu'en admettant qu'ait pu valablement être désigné pour instruire l'affaire l'un des magistrats appartenant à ce parquet, réputé indivisible, et qui avait au surplus nécessairement porté une appréciation sur l'enquête au moment où il décidait de prolonger la garde à vue, la cour d'appel a méconnu le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, et celui de la présomption d'innocence " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'un magistrat ne peut connaître comme juge, des affaires dans lesquelles il a fait un acte de pousuites comme membre du ministère public ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. D..., alors qu'il était substitut a ordonné le 6 octobre 1984 la prolongation de garde à vue de A..., que devenu premier juge d'instruction, il a, en cette qualité, inculpé Claude X... le 16 novembre 1984 et poursuivi l'information jusqu'à son terme ; Que pour rejeter les conclusions tendant par ces motifs, à l'annulation de la procédure, l'arrêt énonce qu'il faut " entendre par acte de poursuite ou d'instruction les seuls actes ayant pour objet de rechercher des preuves du délit ou celles de la culpabilité de son auteur ; qu'une mesure de prolongation de garde à vue ne rentre pas dans cette disposition ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; qu'en effet, la prolongation de garde à vue, prérogative du procureur de la République dans le cadre d'une enquête flagrante ou préliminaire, s'inscrit nécessairement dans les pouvoirs de poursuite des infractions pénales que ce magistrat tient des articles 39 et suivants du Code de procédure pénale ; Que dès lors, la procédure d'instruction est atteinte d'un vice radical qui doit en faire prononcer l'annulation et par voie de conséquence il en est de même du jugement et de l'arrêt attaqué ; Et attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation est désormais sans objet et que la prescription de l'action publique étant accomplie, il ne reste rien à juger ;
Par ces motif, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 5 juillet 1985 ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d d'appel de Paris, 10ème chambre, du 23 octobre 1989, ayant condamné Claude X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86361
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Magistrat du Parquet devenu magistrat du siège - Magistrat ayant fait personnellement un acte de poursuite dans l'affaire - Mesure de prolongation de garde à vue.


Références :

Code de procédure pénale 39 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1990, pourvoi n°89-86361


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86361
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