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10/07/1990 | FRANCE | N°89-86349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1990, 89-86349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Malibert et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 octobre 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, outrages à agent dans l'exercice de ses fonctions et rébellion, l'a c

ondamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Malibert et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 octobre 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, outrages à agent dans l'exercice de ses fonctions et rébellion, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire, pour une durée de 10 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d'une violation des droits de la défense, d'un défaut de motifs et d'une nonréponse aux conclusions ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie a, sans insuffisance caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les trois délits dont elle déclare coupable le demandeur, sans aucune violation des droits de la défense ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86349
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 10 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1990, pourvoi n°89-86349


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86349
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