Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saint-Denis Distribution a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le matériel livré par les sociétés Philips industrielle et commerciale, Radiola électronique domestique et Philips électronique domestique ; que celles-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété ont assigné en revendication devant le Tribunal saisi de la procédure collective ;
Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la débitrice et par l'administrateur du redressement judiciaire, l'arrêt retient que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 donnant expressément compétence au juge-commissaire, " devenu organe juridictionnel ", pour statuer sur les revendications et prévoyant que s'il n'a pas statué dans un délai raisonnable le Tribunal peut se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie, il en résulte que le Tribunal ne peut être saisi en dehors de cette hypothèse ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 n'interdit de soumettre une revendication au Tribunal saisi de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris