Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 1988), qu'après sa mise en redressement judiciaire par jugement du 25 juin 1986, la société Eresis a poursuivi son activité jusqu'au 19 novembre 1986, date du prononcé de sa liquidation judiciaire ; que le liquidateur a refusé d'inscrire l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Côtes-du-Nord (l'URSSAF) sur la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 pour les cotisations afférentes aux indemnités de préavis et de congés payés versées aux salariés de l'entreprise dont le licenciement était intervenu le 25 novembre 1986 ; que le Tribunal, saisi de la contestation, a accueilli la demande de l'URSSAF ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'ordre de priorité établi ne peut concerner que les créances nées à l'occasion de la poursuite de l'activité et ne peut, dès lors, sauf hypothèses bien particulières nullement caractérisées en l'espèce, s'appliquer aux créances nées après le jugement prononçant la liquidation judiciaire et, par suite, la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire en estimant que les indemnités de préavis et les indemnités de congés payés résultant de licenciement prononcé après le jugement de liquidation judiciaire, devaient bénéficier du privilège institué par ledit article, la cour d'appel le viole par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'URSSAF était créancière de cotisations au titre des indemnités versées aux salariés à la suite des licenciements prononcés par le liquidateur en application du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, a décidé à bon droit que cette créance, née régulièrement après l'ouverture du redressement judiciaire au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devait bénéficier des dispositions de ce texte ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi