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10/07/1990 | FRANCE | N°88-19810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1990, 88-19810


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 1988), que la société Polysol ayant été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1986 puis en liquidation judiciaire le 24 novembre 1986, la société Letting France, qui avait conclu au cours de la période d'observation un contrat de location de voiture avec la débitrice et l'administrateur de la procédure collective, a assigné le liquidateur devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour faire constater que le contrat était résilié et obtenir le paiement à titre provisionnel d'une somme de 11 027

,53 francs correspondant à des loyers non réglés ;.

Sur le premier...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 1988), que la société Polysol ayant été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1986 puis en liquidation judiciaire le 24 novembre 1986, la société Letting France, qui avait conclu au cours de la période d'observation un contrat de location de voiture avec la débitrice et l'administrateur de la procédure collective, a assigné le liquidateur devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour faire constater que le contrat était résilié et obtenir le paiement à titre provisionnel d'une somme de 11 027,53 francs correspondant à des loyers non réglés ;.

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Letting France le montant de la somme réclamée, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance du président du tribunal de commerce tranchait un litige évalué à 11 027,53 francs, et a donc été prononcée en premier et dernier ressort ; qu'en s'abstenant d'opposer à l'appel interjeté par la société Letting France la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de cette voie de recours, seule la voie de la rétractation restant ouverte à la société Letting France, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir au regard des articles 35, 125 et 490 du nouveau Code de procédure civile, et R. 411-2 ancien du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la demande de la société Letting France tendait à la fois à faire constater la résiliation du contrat de location ayant existé entre les parties et à obtenir le paiement de la somme de 11 027,53 francs au titre des loyers impayés ; que le premier chef de demande rendant celle-ci d'un montant indéterminé, la décision déférée était susceptible d'appel ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit expressément que les créances postérieures au jugement d'ouverture, " lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance ", seront réglées par priorité à toutes autres, selon un ordre qu'il détermine ; qu'ainsi, le liquidateur n'est légalement tenu de payer les créanciers postérieurs que lorsqu'il dispose des fonds nécessaires, et peut donc, dans le cas contraire, surseoir au paiement dès lors qu'il règle ces créances par préférence et selon leur rang ; qu'en conséquence, le respect du principe de l'égalité des créanciers interdit à ceux qui n'auraient pu être payés à l'échéance d'agir en paiement de leur créance, au détriment des autres créanciers postérieurs ; qu'en décidant que le liquidateur judiciaire de la société Polysol devait payer à la société Letting France la créance née au profit de celle-ci après le jugement d'ouverture, sans qu'il ait été établi que le liquidateur disposait des fonds suffisants pour régler cette dette, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu que la créance de la société Letting France étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et devant être payée à son échéance, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné le liquidateur, ès qualités à payer le montant réclamé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19810
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande en résiliation du contrat de location et en paiement des loyers.

1° AUTOMOBILE - Location - Résiliation - Demande - Demande indéterminée.

1° Une demande tendant à la fois à la résiliation d'un contrat de location et à obtenir le paiement d'une certaine somme au titre des loyers impayés est d'un montant indéterminé ; dès lors la décision déférée est susceptible d'appel.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Créanciers de la procédure - Paiement - Condamnation du liquidateur ès qualités.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Créanciers de la procédure - Bailleur de meubles - Résiliation du bail - Loyers impayés - Contrat conclu pendant la période d'observation 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Obligations - Paiement des créances - Créances nées après l'ouverture du redressement judiciaire.

2° Justifie sa décision de condamner le liquidateur ès qualités à payer à un créancier une certaine somme, la cour d'appel qui relève que cette créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire devait, conformément à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 être payée à son échéance.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1977-06-15 , Bulletin 1977, III, n° 261, p. 200 (irrecevabilité)

arrêt cité. (2°). Chambre commerciale, 1989-06-20 , Bulletin 1989, IV, n° 196, p. 130 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1990, pourvoi n°88-19810, Bull. civ. 1990 IV N° 202 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 202 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19810
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