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10/07/1990 | FRANCE | N°86-43699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-43699


Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, M. Henri X..., embauché en qualité de vendeur le 2 septembre 1963 par la société Flament Alpi faisant commerce de matériel agricole, ultérieurement élu conseiller prud'homme, a été licencié le 11 octobre 1986 pour faute grave sans observation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 514-2, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que pour allouer à M. X..., au titre d

'indemnité pour inobservation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes, un...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, M. Henri X..., embauché en qualité de vendeur le 2 septembre 1963 par la société Flament Alpi faisant commerce de matériel agricole, ultérieurement élu conseiller prud'homme, a été licencié le 11 octobre 1986 pour faute grave sans observation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 514-2, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que pour allouer à M. X..., au titre d'indemnité pour inobservation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes, une somme de 25 620 francs, la cour d'appel a énoncé que, compte tenu des éléments de la cause, une réparation suffisante serait ainsi assurée à l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi alors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, et alors que cette indemnisation est due nonobstant la gravité de la faute commise par ledit salarié, la cour d'appel, qui, pour le calcul de cette indemnité, ne s'est pas référée à la rémunération perdue, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier de M. Henri X... à la somme de 25 620 francs, l'arrêt rendu le 16 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43699
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Conditions - Absence de faute grave (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Conditions - Absence de faute grave (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Cumul avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Possibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Cumul avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Possibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Salarié protégé - Cumul avec l'indemnité pour l'inobservation des formalités protectrices - Possibilité

La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours (arrêts n°s 1 et 2), nonobstant la gravité de la faute commise par le salarié (arrêt n° 1). En outre, l'indemnité pour licenciement sans observation des formalités protectrices ne répare pas le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail et cette indemnité peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L514-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1970-05-27 , Bulletin 1970, V, n° 362, p. 294 (cassation) ; Chambre sociale, 1975-02-27 , Bulletin 1975, V, n° 106, p. 96 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-10-17 , Bulletin 1989, V, n° 595, p. 360 (cassation partielle), et les arrêts cités ; CONTRA : Chambre sociale, 1981-02-19 , Bulletin 1981, V, n° 145 (1), p. 107 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1990, pourvoi n°86-43699, Bull. civ. 1990 V N° 362 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 362 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani (arrêt n° 1), M. Franck (arrêt n° 2) .
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Marie (arrêt n° 1), M. Lecante (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau (arrêt n° 1), la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43699
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