Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, M. Henri X..., embauché en qualité de vendeur le 2 septembre 1963 par la société Flament Alpi faisant commerce de matériel agricole, ultérieurement élu conseiller prud'homme, a été licencié le 11 octobre 1986 pour faute grave sans observation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 514-2, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu que pour allouer à M. X..., au titre d'indemnité pour inobservation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes, une somme de 25 620 francs, la cour d'appel a énoncé que, compte tenu des éléments de la cause, une réparation suffisante serait ainsi assurée à l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi alors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, et alors que cette indemnisation est due nonobstant la gravité de la faute commise par ledit salarié, la cour d'appel, qui, pour le calcul de cette indemnité, ne s'est pas référée à la rémunération perdue, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier de M. Henri X... à la somme de 25 620 francs, l'arrêt rendu le 16 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen