La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1990 | FRANCE | N°87-16163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 1990, 87-16163


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Albert A..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ... ; 2°) M. Pierre A..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme A... née X... sa mère ; 3°) Mme Pierre A... née Anne-Marie Z..., demeurant tous deux à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment, UCB, société anonyme dont le siège social

est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Albert A..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ... ; 2°) M. Pierre A..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme A... née X... sa mère ; 3°) Mme Pierre A... née Anne-Marie Z..., demeurant tous deux à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment, UCB, société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 1987), que, par acte notarié du 29 juin 1970, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à la SCI Brasilia une ouverture de crédit pour un montant de 3 000 000 francs ; que dans le même acte, M. Albert A..., gérant de la société, son épouse et leur fils, M. Pierre A..., ainsi que l'épouse de celui-ci se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SCI ; que MM. A... détenaient respectivement la moitié des parts sociales de cette société ; que les consorts A... ont ensuite cédé toutes leurs parts ; qu'en 1974, la SCI a été mise en liquidation des biens ; qu'en 1980, l'UCB a assigné les cautions en exécution de leurs engagements en principal et intérêts ; que la cour d'appel a fait droit à ses demandes ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches,

dont l'examen est préalable : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer 3 000 000 francs en principal à l'UCB alors que, selon le moyen, d'une part, l'obligation de

caution ne s'étend qu'à la cause qu'elle exprime et que les cautions ne s'étant engagées qu'en qualité de dirigeant pour l'une et d'associés pour les autres et que cette cause ayant disparu par la démission du gérant et la cession des parts sociales, le cautionnement était nécessairement devenu caduc ; et alors que, d'autre part, dans une lettre du 9 novembre 1971, l'UCB avait déclaré confirmer les dispositions arrêtées avec un nouvel associé à la suite de la nouvelle répartition du capital social et avait cité parmi elles la mainlevée de la caution de M. A... et qu'ainsi la banque avait nécessairement reconnu qu'une novation devait s'opérer, le cautionnement n'ayant dès lors plus de raison d'être ; Mais attendu qu'en l'absence de clause expresse contraire, les juges du second degré ont estimé que les consorts A... n'étaient pas fondés à prétendre que les acquéreurs des parts sociales de la SCI se seraient substitués à eux dans leurs obligations lorsqu'ils ont pris le contrôle de la société emprunteuse ; qu'ils ont relevé que la correspondance de l'UCB du 9 novembre 1971 ne faisait état que de pourparlers n'ayant pas abouti et qu'il ressortait au contraire clairement de deux lettres adressées en octobre 1973 à l'UCB par MM. Albert et Pierre A... que ces derniers ne contestaient pas à cette date leurs obligations de caution et s'engageaient même à entreprendre les démarches nécessaires pour sortir de cette situation ; que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la première branche du second moyen et sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les cautions reprochent encore à la cour d'appel d'avoir admis qu'elles étaient, en tant que telles, redevables des intérêts de la somme due en principal alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont dénaturé leurs conclusions qui n'avaient pas fait valoir que le cautionnement conçu en termes généraux ne répondaient pas aux exigences de l'article 2015 du Code civil mais que cet engagement ne portait que sur le principal à

l'exclusion des intérêts ; alors que, d'autre part, ce cautionnement ne s'étendait pas à ces intérêts et accessoires ne concernant qu'une somme déterminée en capital ; et alors que, enfin, il résultait de l'acte du 29 juin 1970 que les cautions ne s'étaient engagées que jusqu'au 15 octobre 1971, date à laquelle le crédit devait être intégralement remboursé et que, faute d'avoir constaté un accord de prolongation de délai, la cour d'appel ne pouvait condamner les cautions à payer les intérêts au-delà de cette date ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, a relevé que si les obligations des cautions ont été explicitement déterminées, et même

cantonnées, par les stipulations de l'acte notarié pour ce qui concerne le remboursement du capital, il ne saurait être déduit de la teneur de ce même acte que le cautionnement avait un caractère illimité, et en tout cas indéterminé, pour le paiement des intérêts et accessoires puisque l'acte de prêt auquel il est fait référence expresse dans le cautionnement subséquent, avait défini préalablement la durée du prêt, les modalités de son éventuelle prorogation et les conditions financières auxquelles le crédit ouvert devait donner lieu pour la SCI emprunteuse notamment au titre d'une commission d'engagement et des intérêts conventionnels ; qu'elle a en conséquence estimé que le cautionnement n'était pas conçu en termes généraux et répondait de ce fait aux exigences de l'article 2015 du Code civil ; qu'ainsi la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le moyen selon lequel, faute de prorogation, les cautions ne sauraient être tenues de payer les intérêts courus après la date prévue pour le remboursement du prêt est nouveau et, à ce titre, irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16163
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen (2e et 3e branches) qui est préalable CAUTIONNEMENT - Extinction - Cautionnement d'une société civile immobilière - Cautions gérants de la société et porteurs de parts - Perte de la qualité de gérant et cession des parts - Effet.


Références :

Code civil 2034

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1990, pourvoi n°87-16163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award