La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1990 | FRANCE | N°90-82428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1990, 90-82428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

C... Marc,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 mars 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises

du département de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'assassinat, tentat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

C... Marc,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 mars 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'assassinat, tentatives d'assassinat, vol avec arme et escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 592 du Code de d procédure pénale,

"en ce que l'arrêt de mise en accusation mentionne la présence du greffier et du ministère public lors du délibéré ; "alors que, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général et le greffier puissent être présents ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait tout à la fois, d'un côté, mentionner la présence du greffier et du ministère public lors du délibéré et, de l'autre, indiquer que son arrêt avait été prononcé après qu'il en eut été délibéré conformément à la loi" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré et que la décision a été rendue après déclaration de la Cour conforme à la loi ; Qu'il résulte de ces énonciations, qui ne sont contredites par aucune autre mention de l'arrêt, qu'aucune autre personne que les juges composant la chambre d'accusation n'assistait au délibéré ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 159, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur au vu, notamment, de trois suppléments d'expertise, l'un effectué par le docteur X... le 29 janvier 1989, le deuxième par le docteur B... le 15 février 1989, le troisième par le docteur H... le 29 janvier 1989, ayant chacun pour objet l'état mental de l'inculpé au moment des faits ; "alors que, dès que la question soumise à l'expertise porte sur le

fond de l'affaire, les experts commis sont au nombre de deux, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient la désignation d'un expert unique" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le juge d'instruction n'était pas tenu de commettre deux experts pour procéder à chacune des expertises visées au moyen dès lors que, selon les d dispositions de l'article 159 du Code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 décembre 1985, le juge d'instruction commet l'expert chargé de l'expertise, et ne désigne plusieurs experts que si les circonstances l'exigent ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 172, 215 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de mise en accusation a refusé d'ordonner une contre-expertise médicale confiée à un collège de spécialistes parisiens ; "aux motifs que les expertises effectuées dans le cadre de l'instruction n'étaient pas contradictoires et établissaient de façon formelle que le demandeur n'était pas en état de démence au moment des faits ; qu'en ce qui concernait la préméditation, elle apparaissait comme très nettement établie avec le correctif d'une personnalité perturbée ; "alors que le demandeur faisait valoir que les rapports d'expertise s'étaient révélés incomplets, contradictoires et illogiques ; qu'en se bornant à affirmer que les expertises n'étaient pas contradictoires et n'établissaient nullement l'état de démence du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer que l'intention homicide a été justement appréciée ; "alors qu'en ne motivant pas suffisamment sa décision sur une question touchant au fond de l'affaire, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense" ; Attendu que, pour rejeter la demande de contre-expertise présentée par l'inculpé, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier avait fait l'objet de cinq expertises psychiatriques et médico-psychologiques ainsi que de trois compléments d'expertises, que les résultats de ces expertises n'étaient pas contradictoires et qu'il en résultait que si l'inculpé présentait des anomalies mentales en relation partielle avec les infractions reprochées, il n'était pas en état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal ; d Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et alors que, par ailleurs, elle a relevé les éléments d'où résultait l'intention homicide, la chambre d'accusation a, sans encourir les

griefs allégués, souverainement apprécié l'inutilité d'une nouvelle expertise ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82428
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert unique - Possibilité.

INSTRUCTION - Contre expertise - Opportunité - Appréciation souveraine.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 159 modifié par la loi du 30 décembre 1985
Code de procédure pénale 172

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1990, pourvoi n°90-82428


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.82428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award