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03/07/1990 | FRANCE | N°89-86875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1990, 89-86875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 octobre 1989, qui a ordonné l'exécution de la totalité de la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mi

se à l'épreuve prononcée à son encontre par arrêt du 22 mars 1988 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 octobre 1989, qui a ordonné l'exécution de la totalité de la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve prononcée à son encontre par arrêt du 22 mars 1988 et ordonné en outre son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 742, 742-4, 744 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué qui a ordonné l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement assortie du bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve prononcée par une précédente décision, avec incarcération immédiate du demandeur, ne mentionne pas que les juges du fond aient statué au vu du rapport écrit du juge de l'application des peines ; " alors qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 744 du Code de procédure pénale, lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision du tribunal qu'il a saisi, ce dernier statue sur son rapport écrit ; que dès lors, en l'espèce où il résultait tant des mentions de l'arrêt que du jugement qu'il confirme que le juge de l'application des peines n'a pas participé à la décision du tribunal, les juges du fond ne pouvaient, sans violer le texte précité, omettre de statuer au vu du rapport écrit de ce magistrat " ; Attendu que le rapport écrit du juge de l'application des peines en date du 4 juillet 1989 au vu duquel a été rendu l'arrêt attaqué figure parmi les pièces de la procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 742, 742-4, 744 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement assortie du bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve à laquelle le demandeur avait été condamné par
une précédente décision et son incarcération immédiate ; " aux motifs que même avant que la Cour soit amenée à statuer sur l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre du jugement de condamnation, le prévenu a recommencé à harceler la famille C... sinon par des visites, du moins par des lettres ; que violant délibérément les obligations de la mise à l'épreuve, il profita de la permission de sortie de l'hôpital Sainte-Anne où il avait été hospitalisé pour d aller voir le concubin de Véronique C... ; que retrouvant la trace de cette dernière, il lui écrivit plusieurs lettres puis, après suppression des permissions de sortie, il s'échappa de l'hôpital psychiatrique le 23 juin 1989 et se rendit au domicile de son ancienne amie ; qu'éconduit, il tenta de se suicider au couteau ; qu'auparavant, il avait recontré la déléguée à la probation et avait contesté les obligations de la mise à l'épreuve avant de refuser de répondre aux convocations ; que les affirmations de X... selon lesquelles il ne se serait pas rendu personnellement au domicile de Véronique C... mais y aurait envoyé un ami qui avait vu la jeune femme à sa place, sont en contradiction avec les documents de la cause puisqu'on relève dans les notes d'audience du tribunal qu'il a déclaré s'être rendu chez Véronique C... pour se suicider et lui avait proposé une situation dans le sud ; que d'ailleurs, il n'était pas seulement interdit au demandeur de revoir Véronique C... ou sa famille, mais aussi de " chercher " à les revoir ; que sur ce point, le prévenu a délibérément violé les obligations de la mise à l'épreuve ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le probationnaire s'est soustrait aux mesures de soins préconisées sous le régime de l'hospitalisation ; " alors, d'une part, que les agissements du demandeur antérieurs à l'arrêt confirmant la condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ayant été accomplis avant que le délai d'épreuve ne commence à courir, les juges du fond ne pouvaient, sans violer l'article 742 du Code de procédure pénale, reprocher au demandeur les lettres qu'il a envoyées à la famille C... avant l'arrêt susvisé pour ordonner l'exécution immédiate de la totalité de la peine d'emprisonnement ; " alors, d'autre part, que le probationnaire ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que le président de la Cour qui avait confirmé sa condamnation lui avait assuré que malgré l'interdiction qui lui était faite de revoir ou de chercher à revoir les membres de la famille C..., il pouvait correspondre avec eux, les juges du fond ne pouvaient retenir l'envoi de telles lettres à charge du demandeur sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense ;

" qu'en outre, la décision de condamnation ayant seulement interdit au demandeur de revoir ou de d chercher à revoir les membres de la famille C... pendant le délai d'épreuve, les juges du fond ont privé leur décision de base légale en prétendant que le probationnaire avait violé les obligations de la mise à l'épreuve en allant voir le concubin de Véronique C..., ce dernier ne faisant évidemment pas partie de la famille dont la fréquentation était interdite ; " que de plus, la décision de condamnation rendue à l'encontre du demandeur lui ayant seulement imposé de suivre des soins psychothérapiques sans obligation d'hospitalisation, et le probationnaire ayant, dans son mémoire, souligné l'absence de toute obligation à cet égard, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de toute base légale en lui reprochant d'avoir quitté l'hôpital psychiatrique où il s'était fait interner volontairement ; " que de surcroît, le prétendu refus de répondre aux convocations de la déléguée à la probation n'ayant entraîné aucune demande d'exécution immédiate de la peine d'emprisonnement assortie du sursis, la Cour a privé sa décision de motifs en invoquant pour la première fois cette circonstance en cause d'appel afin de tenter de justifier sa décision ; " et qu'enfin, le demandeur ayant toujours soutenu qu'il n'avait pas rencontré Véronique C... avant de tenter de se suicider dans l'immeuble où elle habitait, et qu'il s'était rendu dans cet immeuble après s'être assuré que la jeune femme était absente, la Cour a privé sa décision de motifs en se fondant sur les déclarations du probationnaire à l'audience du tribunal qui ne démentent nullement les assertions de ce dernier confirmées par le fait que Véronique C... ne s'est jamais plainte d'avoir reçu la visite de son ancien amant " ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel, se référant pour l'essentiel à des faits postérieurs à la date à laquelle la condamnation du 22 mars 1988 est devenue définitive et notamment à la visite que X... a rendue à son ancienne amie, le 23 juin 1989, constate qu'il a persisté dans son comportement de harcèlement systématique de la famille de Véronique C... et qu'il s'est ainsi soustrait aux obligations particulières qui lui ont été imposées ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges qui n'étaient pas tenus de suivre le demandeur dans le d détail de son argumentation, ont caractérisé sans insuffisance les manquements répétés aux mesures du régime de mise à l'épreuve et justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Guth, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86875
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Manquements répétés - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 742

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1990, pourvoi n°89-86875


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86875
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