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03/07/1990 | FRANCE | N°89-12846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 1990, 89-12846


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1988), qu'après avoir sous-traité à la société Constructions Métalliques de Chevilly (société CMC) une partie des travaux que lui avait commandés la société CGMS (le maître de l'ouvrage), la société Bornhauser Molinari (entrepreneur principal) a cédé à la Banque nationale de Paris (la banque) ses créances sur le maître de l'ouvrage parmi lesquelles figuraient les sommes dues pour les travaux exécutés en sous-traitance ; que, la lettre de change émise en règlement

de la facture de la société CMC sur l'entrepreneur principal n'ayant pas été p...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1988), qu'après avoir sous-traité à la société Constructions Métalliques de Chevilly (société CMC) une partie des travaux que lui avait commandés la société CGMS (le maître de l'ouvrage), la société Bornhauser Molinari (entrepreneur principal) a cédé à la Banque nationale de Paris (la banque) ses créances sur le maître de l'ouvrage parmi lesquelles figuraient les sommes dues pour les travaux exécutés en sous-traitance ; que, la lettre de change émise en règlement de la facture de la société CMC sur l'entrepreneur principal n'ayant pas été payée lors de sa présentation à échéance, une partie du montant des créances cédées a été placée sous séquestre, l'entrepreneur principal étant lui-même mis en liquidation des biens ; que le Tribunal, déclarant recevable l'action directe formée par la société CMC sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, a ordonné que versement lui en serait fait à due concurrence des travaux ;

Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt, qui a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable l'action directe qu'elle avait formée contre le maître de l'ouvrage, de l'avoir condamnée à rembourser à la banque la somme reçue en exécution de cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1139 du Code civil, le débiteur est constitué en demeure " par une sommation ou par un autre acte équivalent " ; qu'en matière commerciale, la présentation pour paiement d'une lettre de change constitue le débiteur en demeure de payer la somme en règlement de laquelle cette lettre de change a été émise ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que, selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant ayant une action directe contre le maître de l'ouvrage, si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, la cour d'appel qui a estimé à tort, en l'espèce, que le sous-traitant n'avait pas utilement exercé l'action directe contre le maître de l'ouvrage, à défaut de mise en demeure valable de l'entrepreneur par la présentation pour paiement d'une lettre de change, n'a donc pas donné une base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la présentation au paiement de la lettre de change émise en règlement des travaux litigieux ne pouvait être considérée comme valant mise en demeure de l'entrepreneur principal au regard de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel, qui a ainsi, par une appréciation souveraine, retenu qu'il ne ressortait pas de cette présentation une interpellation suffisante, a pu considérer qu'elle n'avait pas constitué mise en demeure de l'entrepreneur principal ;

Attendu, d'autre part, que, la loi du 31 décembre 1975 subordonnant l'exercice de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage à une mise en demeure préalable de payer adressée à l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui a constaté que cette mise en demeure faisait défaut en l'espèce, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12846
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Mise en demeure préalable de payer de l'entrepreneur principal - Présentation au paiement d'une lettre de change émise en règlement des travaux - Valeur de mise en demeure (non)

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Mise en demeure préalable de payer de l'entrepreneur principal - Pouvoir d'appréciation des juges du fond

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Paiement - Présentation au paiement - Effet - Valeur de mise en demeure de l'entrepreneur principal par le sous-traitant (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Mise en demeure - Action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage - Présentation d'une lettre de change à l'entrepreneur principal (non)

C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel a pu considérer que la présentation au paiement d'une lettre de change émise en règlement de travaux ne peut être considérée comme valant mise en demeure de l'entrepreneur principal.. La loi du 31 décembre 1975 subordonnant l'exercice de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage à une mise en demeure préalable de payer adressée à l'entrepreneur principal la cour d'appel qui a constaté que cette mise en demeure faisait défaut en l'espèce a légalement justifié sa décision.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-06-08 , Bulletin 1982, III, n° 144, p. 104 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1990, pourvoi n°89-12846, Bull. civ. 1990 IV N° 199 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 199 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, MM. Vincent, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12846
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