Sur le moyen unique :
Vu les articles 29, 30 et 47 de la convention collective de travail du personnel des banques, l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure que Mlle X..., employée en qualité d'agent stagiaire par le Crédit lyonnais, a été licenciée ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que les articles 29 et 30 de la convention collective font partie d'une section intitulée " sanctions pour insuffisance de travail, pour indiscipline et pour fautes professionnelles " à l'intérieur de laquelle aucune distinction n'est faite entre agents stagiaires et agents titulaires, que l'article 47 de la même convention est inclus dans la section " licenciement individuel " et concerne la procédure de licenciement des agents en cours de période de stage, mais que la même section comprend l'article 46 relatif aux licenciements en période d'essai et l'article 48 relatif aux licenciements des agents titulaires ; que les principes énoncés par les articles 29 et 30 s'appliquent donc à tous les agents, y compris les stagiaires, et qu'ils imposent à la direction, en cas d'insuffisance, de donner à ces derniers une possibilité de démontrer de meilleures capacités dans un autre service, avant de recourir à la sanction extrême du licenciement visée aux articles 46, 47 et 48 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'article 48 de la convention collective contenant une réserve de l'application des dispositions des articles 29 et 30, ces dispositions ne sont applicables qu'au licenciement d'un agent titulaire, la cour d'appel a violé par fausse application ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges