La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1990 | FRANCE | N°89-86716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1990, 89-86716


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal correctionnel de Nevers l'ayant condamné pour émission de chèques sans provision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable c

omme tardif l'appel de X... ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal correctionnel de Nevers l'ayant condamné pour émission de chèques sans provision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de X... ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que la signification en mairie a eu lieu le vendredi 9 juin 1989, et que la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale a été envoyée par l'huissier le lundi 12 juin 1989 ; qu'il résulte du rapprochement de ces dates que l'huissier a respecté les prescriptions de l'article 558 susvisé et que la signification, étant régulière, a fait courir les délais d'appel ; que, dès lors, l'appel de X..., formalisé le 21 juin 1989, l'a été hors délai ;
" alors que si, aux termes de l'article 598 du Code de procédure pénale, à l'égard du prévenu jugé contradictoirement dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du même Code, qui concernent les obligations des huissiers ; que la signification prévue par les alinéa 1, 2 et 3 de l'article 558 ne peut être considérée comme parfaite, et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où les formalités prescrites par l'alinéa 3 de ce texte ont été accomplies dans les conditions dudit article, l'obligation prévue par la loi d'expédier " sans délai " n'étant pas satisfaite lorsque cette expédition a lieu 3 jours après la signification ; que, dès lors, en déclarant l'appel du prévenu irrecevable, l'arrêt a violé par fausse application l'article 558 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, aux termes de l'article 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel de 10 jours court, pour le prévenu condamné contradictoirement par application de l'article 410 du même Code, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du Code précité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le demandeur, l'arrêt attaqué énonce que le jugement, rendu le 17 février 1989 et signifié en mairie le 9 juin 1989, n'a été frappé d'appel que le 21 juin 1989, soit plus de 10 jours après la signification ;
Mais attendu que si l'exploit d'huissier portant signification en mairie est bien daté du vendredi 9 juin 1989, il résulte du récépissé joint à cet acte que la lettre recommandée dont l'envoi est prescrit " sans délai " n'a été expédiée que le lundi 12 juin 1989, soit 3 jours après la signification ;
Attendu qu'en cet état, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de X... irrecevable ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 9 novembre 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86716
Date de la décision : 28/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition " sans délai " - Portée

EXPLOIT - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition " sans délai " - Portée

L'huissier doit informer sans délai, par lettre recommandée, l'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement. La signification n'est parfaite et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où cette formalité a été accomplie dans le respect des conditions prescrites par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Tel n'est pas le cas d'une lettre recommandée expédiée 3 jours après la signification (1).


Références :

Code de procédure pénale 410, 498 al. 2, 558 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre correctionnelle), 09 novembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-04-04 , Bulletin criminel 1974, n° 150, p. 383 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1978-02-14 , Bulletin criminel 1978, n° 55, p. 132 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1988-09-26 , Bulletin criminel 1988, n° 323, p. 871 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1990, pourvoi n°89-86716, Bull. crim. criminel 1990 N° 272 p. 693
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 272 p. 693

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carlioz
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award