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27/06/1990 | FRANCE | N°89-87208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 1990, 89-87208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Alain

contre l'arrêt de la cour d'assises du département de la GIRONDE en date du 24 novembre 1989 qui, pour assassi

nats, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Alain

contre l'arrêt de la cour d'assises du département de la GIRONDE en date du 24 novembre 1989 qui, pour assassinats, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ; d

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les experts Bajolle, Paty, Chanseau, Volpillière et Girardeau, auraient prêté séparément le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que les experts cités dans le moyen "ont fait leur exposé séparément l'un de l'autre après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale" ;

Qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions dudit texte de loi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-87208
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du département de la GIRONde, 24 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1990, pourvoi n°89-87208


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.87208
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