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27/06/1990 | FRANCE | N°88-19159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 1990, 88-19159


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Heineken France et la société Restaurants alsaciens font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 août 1988) d'avoir rejeté leur demande tendant à faire dire opposable à la ville de Strasbourg le bail commercial consenti à la seconde société par la première, titulaire d'un droit héréditaire de construction Erbbaurecht en vertu d'un contrat conclu entre ses auteurs et la ville et venu à expiration en 1981, alors, selon le moyen, 1°) qu'en considérant que le contrat ne conférait pas la propriété des constructions à la sociét

é Heineken France, la cour d'appel a méconnu l'article 5 du contrat stipulant ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Heineken France et la société Restaurants alsaciens font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 août 1988) d'avoir rejeté leur demande tendant à faire dire opposable à la ville de Strasbourg le bail commercial consenti à la seconde société par la première, titulaire d'un droit héréditaire de construction Erbbaurecht en vertu d'un contrat conclu entre ses auteurs et la ville et venu à expiration en 1981, alors, selon le moyen, 1°) qu'en considérant que le contrat ne conférait pas la propriété des constructions à la société Heineken France, la cour d'appel a méconnu l'article 5 du contrat stipulant expressément que les constructions ne devenaient la propriété de la ville de Strasbourg qu'à l'expiration du contrat et que la ville était autorisée à inscrire une prénotation pour garantir le transfert de propriété, violant par là-même l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'il résulte des dispositions combinées des paragraphes 1012 à 1017, 571 à 580 du Code civil allemand, ainsi que des principes dégagés du droit allemand applicable lors de la passation des contrats d'Erbbaurecht, que les baux consentis pendant la durée du contrat étaient opposables au propriétaire du sol en fin de contrat ; qu'en refusant d'admettre que le bail consenti à la société Restaurants alsaciens fût opposable à la ville de Strasbourg, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3°) que, en tout état de cause, l'article 99 de la loi du 1er juin 1924, soumettant les actes juridiques antérieurs à sa date d'entrée en vigueur, à la loi applicable lors de leur passation, implique qu'il soit tenu compte des modifications apportées à cette loi avant le 1er janvier 1925 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions d'ordre public et d'application immédiate de la loi allemande du 22 janvier 1919, rendant opposables au propriétaire les baux en cours au contrat d'Erbbaurecht conclu en 1913 et soumis au droit allemand, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient exactement qu'à l'expiration du contrat d'Erbbaurecht le 30 septembre 1981, il ne s'est pas produit un transfert de propriété au profit de la ville concédante, mais seulement l'extinction du droit de superficie conféré à son bénéficiaire et qu'aux termes des contrats des 1er octobre 1912 et 19 mai 1913, les bâtiments deviendront alors la propriété entière et libre de toute charge pour la ville, le retour de l'immeuble dans le patrimoine de celle-ci ne pouvant être assimilé à une mutation de propriété mais résultant du droit réel de superficie concédé à titre temporaire, aucun bail commercial ne pouvant plus produire d'effet après cette extinction ;

Attendu, d'autre part, que la loi allemande du 22 janvier 1919 n'étant pas applicable dans les départements recouvrés, la cour d'appel a écarté à bon droit la prétention de la société Restaurants alsaciens de se prévaloir d'une continuation des baux en cours lors de l'extinction de l'Erbbaurecht, en retenant que, selon l'article 99 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, les actes juridiques antérieurs à sa promulgation resteront soumis aux lois qui les régissaient lors de leur passation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19159
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Droit héréditaire de construire - Expiration - Effets - Opposabilité des baux consentis par le bénéficiaire.

1° ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Droit héréditaire de construire - Définition - Concession d'un droit réel de superficie.

1° A l'expiration du contrat dit " Erbbaurecht " (droit héréditaire de construire) il ne s'opère pas un transfert de propriété au profit de la ville concédante mais seulement l'extinction du droit de superficie conféré au bénéficiaire. Le retour de l'immeuble dans le patrimoine de la ville résultant du droit réel de superficie concédé à titre temporaire, aucun bail commercial ne peut plus produire d'effet après l'expiration du contrat.

2° ALSACE-LORRAINE - Contrats et obligations - Actes juridiques antérieurs à la loi du 1er juin 1924 - Loi applicable.

2° Selon l'article 99 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile dans les départements d'Alsace et de Lorraine, les actes juridiques antérieurs à la promulgation restent soumis aux lois qui les régissaient lors de leur passation.


Références :

Loi du 01 juin 1924 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 août 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 1990, pourvoi n°88-19159, Bull. civ. 1990 III N° 153 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 153 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Roger, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19159
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