Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 394, alinéa 3, du Code de la santé publique ;
Attendu que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde a saisi le tribunal d'instance en recouvrement de cotisations ordinales impayées par trente cinq médecins, dont Mme X..., qui a excipé de la nullité de l'assignation résultant de diverses irrégularités affectant l'extrait du procès-verbal de la séance du conseil de l'Ordre ayant autorisé son président à agir en justice ; que le tribunal en a déduit qu'était soulevé un problème relatif à la légalité de cette décision administrative et qu'il a sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif ;
Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut surseoir à statuer en raison d'une question préjudicielle que si celle-ci présente un caractère sérieux et si sa solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'aucune disposition légale n'impose au conseil de l'Ordre l'obligation de préciser, dans l'autorisation d'ester en justice qu'il donne à son président, si les membres, ayant voix délibérative ou consultative, ont été régulièrement convoqués, ni de désigner nommément les médecins qu'il décide d'assigner en justice en recouvrement de leurs cotisations impayées ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors qu'aucune difficulté sérieuse de légalité n'existait pour lui, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 4930/88 rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux