Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1988) que, suivant différents contrats, la société COGESAT et compagnie équipement (société COGESAT) s'est rendue acquéreur d'une rotative offset de type Colorman 35 et d'une machine Lithoman IV mises en vente par la société Man-Roland Druckmaschinen AG (société Man-Roland) et les a données en location à la société Imprimerie de Montsouris ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire, le locataire gérant de son fonds de commerce s'est substitué à elle pour poursuivre l'exécution du contrat de location, puis a mis fin prématurément à ce contrat ; que la société Man-Roland n'ayant perçu que l'acompte de 6 776 750 DM versé comptant à l'exclusion des versements complémentaires devant lui être faits à terme par transmission du montant des loyers, a engagé contre la société COGESAT une action tendant à se voir déclarer propriétaire de la machine Colorman 35 et à obtenir paiement du reliquat du prix dans la mesure où il serait échu à la date de restitution de ce matériel ; que la société COGESAT, soutenant de son côté être devenue propriétaire de la machine Colorman 35 pour en avoir réglé le prix en remettant, en complément de l'acompte, douze effets de commerce acceptés à l'ordre de la société Man-Roland par la société Imprimerie de Montsouris, règlement qui, selon elle, excluait le jeu de la clause de réserve de propriété prévue au contrat de vente, a demandé reconventionnellement la résolution de ce contrat en application de sa clause 8 avec restitution de l'acompte et des sommes effectivement perçues par la société Man-Roland et la condamnation de la société Man-Roland, compte tenu d'un engagement de rachat stipulé au contrat de vente de la machine Lithoman IV, à lui verser le prix de reprise convenu et à lui payer des dommages-intérêts pour avoir abusivement résisté à la demande de rachat ;.
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société COGESAT en remboursement de la TVA versée entre les mains de la société Man-Roland lors de la vente d'une machine (Colorman 35) dont elle prononce la résolution, la cour d'appel retient que le vendeur ne sera tenu de cette obligation que lorsqu'il aura lui-même obtenu la restitution de cet impôt par le Trésor public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution d'un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société COGESAT de sa demande en restitution de la TVA versée lors de l'acquisition de la machine Colorman 35, l'arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles