LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société Bernat-Solières, dont le siège est ... (Tarn),
2°) M. Mariotti, commissaire au concordat de la société Bernat-Solières, demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de la société Hebrard René et Claude, dont le siège est à Bouzente de Villedieu, Saint-Flour (Cantal),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Y..., A..., Z...
B..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme X..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Bernat-Solières et de M. Mariotti, de Me Vuitton, avocat de la société Hebrard, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hébrard René et Claude, (la société Hébrard) a commandé à la société Bernat Solières (la société Bernat) différents appareils à laquelle elle n'a payé qu'une partie du prix convenu ; que la société Bernat a assigné l'acheteur pour obtenir paiement du solde ; que le tribunal, par jugement du 12 avril 1985, a donné acte à la société Hébrard de ce qu'elle reconnaissait sa dette et lui a accordé des délais ; que, le 30 septembre 1986, la société Bernat a été mise en règlement judiciaire tandis que la société Hébrard formait une demande reconventionnelle en raison des vices qui affectaient, selon elle, les appareils fournis ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a déclaré irrecevable les demandes de la société Hébrard par application de la règle de la suspension des poursuites individuelles ; que, le 16 novembre 1987, la société Bernat a obtenu l'homologation d'un concordat ; que, s'estimant de ce fait dispensée de produire sa créance, la société Hébrard a repris ses demandes de paiement de sommes d'argent ;
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, tout en renvoyant la société Hébrard à produire "entre les mains des organes du règlement judiciaire de la société Bernat", la cour
d'appel a retenu qu'elle avait qualité pour admettre un principe de créance et déterminer le montant de la créance non produite ; Attendu qu'en admettant un principe de créance sans constater que la créance litigieuse n'était pas éteinte en vertu du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et qu'en fixant le montant de cette créance, alors qu'il appartenait au tribunal de le déterminer, après avoir, le cas échéant, relevé la société Hébrard de la forclusion encourue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a admis un principe de créance en faveur de la société Hébrard, en ce qu'il a fixé le montant de cette créance et enfin, en ce qu'il a statué sur la demande de dommages-intérêts pour résistence abusive, cette décision étant atteinte par la cassation prononcée, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Hébrard, envers la société Bernat-Solières et M. Mariotti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.