Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 4 décembre 1982, à 2 heures 50 du matin, quatre voyageurs appartenant à la même famille sont descendus d'un train en gare d'Eygurande-Merlines (Corrèze), où l'arrêt est d'une minute ; que le dernier passager, Mme X..., qui est tombée entre le quai et le rail au moment où le convoi avait déjà redémarré, a été blessée aux jambes et a dû subir l'amputation de ces membres ; qu'elle a assigné la SNCF sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que la SNCF a soutenu que la victime, en descendant du train en marche, aurait commis une faute qui serait de nature à l'exonérer de sa responsabilité en raison de son caractère imprévisible et irrésistible ; que Mme X..., invoquant l'obligation de sécurité à la charge du transporteur, a aussi fait valoir que toutes dispositions n'auraient pas été prises pour que les quatre voyageurs, munis de leurs bagages, puissent descendre du train sans dommage ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 28 janvier 1988) a déclaré la SNCF entièrement responsable de l'accident ;
Attendu que la SNCF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la victime, en sautant du train en marche au lieu de remonter sur la plate-forme du wagon, avait commis une faute lourde qui avait été imprévisible et de nature à rendre sa chute inévitable, de sorte que la décision attaquée a violé l'article 1148 du Code civil ;
Mais attendu que l'obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination est à la charge du transporteur à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre ; que, toutefois, la responsabilité du transporteur n'est pas encourue lorsque l'accident est dû à la faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure mais qu'il appartient alors au transporteur d'administrer la preuve de cette faute ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi par la SNCF que l'arrêt dans la gare ait été annoncé à l'aide du système de sonorisation qui se trouve à cette heure-là en position " nuit " ; qu'elle retient ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en présence de deux thèses contradictoires dont aucune ne paraît probante, en l'absence de témoins autres que les agents de la SNCF et les membres de la famille X..., les circonstances de l'accident dont Mme X... a été victime ne sont pas déterminées ; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence de faute démontrée de celle-ci, le transporteur ne s'exonère pas de son obligation contractuelle de sécurité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi