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26/06/1990 | FRANCE | N°88-12937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 1990, 88-12937


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 4 décembre 1982, à 2 heures 50 du matin, quatre voyageurs appartenant à la même famille sont descendus d'un train en gare d'Eygurande-Merlines (Corrèze), où l'arrêt est d'une minute ; que le dernier passager, Mme X..., qui est tombée entre le quai et le rail au moment où le convoi avait déjà redémarré, a été blessée aux jambes et a dû subir l'amputation de ces membres ; qu'elle a assigné la SNCF sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que la SNCF a soutenu que la victime, en de

scendant du train en marche, aurait commis une faute qui serait de natur...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 4 décembre 1982, à 2 heures 50 du matin, quatre voyageurs appartenant à la même famille sont descendus d'un train en gare d'Eygurande-Merlines (Corrèze), où l'arrêt est d'une minute ; que le dernier passager, Mme X..., qui est tombée entre le quai et le rail au moment où le convoi avait déjà redémarré, a été blessée aux jambes et a dû subir l'amputation de ces membres ; qu'elle a assigné la SNCF sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que la SNCF a soutenu que la victime, en descendant du train en marche, aurait commis une faute qui serait de nature à l'exonérer de sa responsabilité en raison de son caractère imprévisible et irrésistible ; que Mme X..., invoquant l'obligation de sécurité à la charge du transporteur, a aussi fait valoir que toutes dispositions n'auraient pas été prises pour que les quatre voyageurs, munis de leurs bagages, puissent descendre du train sans dommage ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 28 janvier 1988) a déclaré la SNCF entièrement responsable de l'accident ;

Attendu que la SNCF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la victime, en sautant du train en marche au lieu de remonter sur la plate-forme du wagon, avait commis une faute lourde qui avait été imprévisible et de nature à rendre sa chute inévitable, de sorte que la décision attaquée a violé l'article 1148 du Code civil ;

Mais attendu que l'obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination est à la charge du transporteur à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre ; que, toutefois, la responsabilité du transporteur n'est pas encourue lorsque l'accident est dû à la faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure mais qu'il appartient alors au transporteur d'administrer la preuve de cette faute ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi par la SNCF que l'arrêt dans la gare ait été annoncé à l'aide du système de sonorisation qui se trouve à cette heure-là en position " nuit " ; qu'elle retient ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en présence de deux thèses contradictoires dont aucune ne paraît probante, en l'absence de témoins autres que les agents de la SNCF et les membres de la famille X..., les circonstances de l'accident dont Mme X... a été victime ne sont pas déterminées ; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence de faute démontrée de celle-ci, le transporteur ne s'exonère pas de son obligation contractuelle de sécurité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12937
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Contrat de transport - Définition dans le temps.

1° CHEMIN DE FER - Voyageurs - Contrat de transport - Obligation de sécurité - Durée 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de transport - Définition dans le temps 1° TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Obligation de transporter le voyageur sain et sauf à destination - Durée - Contrat de transport.

1° L'obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination est à la charge du transporteur à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Conditions - Faute de la victime - Caractère de la force majeure - Preuve - Charge.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Faute de la victime - Caractère de la force majeure - Chute d'un voyageur entre le quai et le rail - Cause restée inconnue (non) 2° TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Obligation de transporter le voyageur sain et sauf à destination - Durée - Contrat de transport 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de transport - Faute de la victime - Constatations nécessaires 2° CHEMIN DE FER - Voyageurs - Contrat de transport - Responsabilité - Exonération - Conditions - Faute de la victime - Caractère de la force majeure - Preuve - Charge.

2° Le transporteur, lorsqu'il est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des voyageurs, peut s'exonérer de sa responsabilité en administrant la preuve que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure. Les circonstances d'un accident survenu à un voyageur tombé entre le quai et le rail n'étant pas déterminées, une cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de faute démontrée du voyageur, la SNCF (ou le transporteur) ne s'exonère pas de son obligation contractuelle de sécurité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 janvier 1988

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1989-03-07 , Bulletin 1989, I, n° 118 (1), p. 77 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1983-05-25 , Bulletin 1983, I, n° 158, p. 137 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 1990, pourvoi n°88-12937, Bull. civ. 1990 I N° 181 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 181 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12937
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