La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1990 | FRANCE | N°88-12340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 1990, 88-12340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de CIC, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre A), au profit de M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Sofribois, société anonyme dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de CIC, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre A), au profit de M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Sofribois, société anonyme dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société Bordelaise de CIC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 1988, que la société Sofribois, ayant livré des marchandises à la société Sodame, a reçu de celle-ci un chèque qu'elle a remis le 3 décembre 1982 pour encaissement à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) ; qu'à l'occasion de la présentation du chèque en chambre de compensation, la banque a été informée le 13 décembre 1982 de ce qu'il avait été égaré ; que le 14 décembre 1982, la société Sofribois a effectué une seconde livraison à la société Sodame ; que la banque a fait établir une copie du chèque, mais que celle-ci a été rejetée le 27 décembre 1982 par l'établissement tiré faute de provision suffisante ; que le 28 décembre 1982, la société Sodame a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que les deux livraisons de marchandises sont demeurées impayées ; que la société Sofribois a assigné la banque en responsabilité ; que l'instance a été reprise par M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Sofribois ; Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque chargée du mandat d'encaisser un chèque pour le compte de son client est

tenue,

tout au plus, d'informer celui-ci en cas de refus de paiement du chèque présenté à cet effet ; qu'en décidant que la banque avait commis une faute en omettant d'aviser son client de la perte provisoire du chèque en chambre de compensation, quand cette perte n'équivalait nullement, dans l'immédiat, à un refus de paiement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1991 et suivants du Code civil et l'article 1147 de ce Code ; alors, d'autre part, que la banque mandataire de son client dispose, pour accomplir les diligences qui lui incombent, d'un délai raisonnable, qu'en décidant qu'il appartenait à la banque d'aviser de manière urgente son client de la perte momentanée du chèque, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1991 et suivants du Code civil et l'article 1147 de ce Code ; alors, ensuite, que pour décider qu'il appartenait à la banque d'aviser son client dans les jours qui ont suivi le 13 décembre 1982, date à laquelle elle a été informée de la perte du chèque, du refus du paiement, la cour d'appel devait faire justice de l'affirmation de la banque suivant laquelle le refus de paiement n'était intervenu que le 27 "janvier" suivant, que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 du Code civil et 1147 du même code ; alors, en outre, que la banque soutenait dans ses conclusions d'appel que la perte du chèque, imputable au Crédit commercial

de France, était indépendante de sa volonté, qu'en énonçant que la banque ne déniait pas que la perte du chèque lui était imputable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en invoquant d'office, sans rouvrir les débats, la qualité de mandataire substitué du Crédit commercial de France et l'application subséquente de l'article 1994 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; qu'en décidant que la banque devait répondre de la perte imputable au Crédit commercial de France sans relever que la banque n'avait pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1994 du Code civil ; alors, enfin, que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans

la gestion quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable ; qu'en décidant que la banque devait répondre de la perte imputable au Crédit commercial de France sans constater que celui-ci aurait été notoirement incapable ou insolvable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1994 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la banque n'ignorait pas que la

société Sofribois ne consentait de ventes à la Société Sodame qu'avec paiement comptant par chèque, que cependant, et malgré la perspective de nombreux jours fériés, la banque s'est abstenue d'aviser en urgence sa cliente remettante, soit de la perte du chèque, soit au moins du retard inévitable qu'allait subir son encaissement, et qu'elle l'a seulement informée du non-paiement, 28 jours après la remise ; qu'en l'état de ces seules constatations, abstraction faite des motifs relatifs à l'imputabilité de la perte et à la responsabilité du chef d'un sous-mandataire, qui sont surabondants, la cour d'appel a pu estimer que la banque avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité de mandataire ; qu'aucun des griefs des moyens ne peut-être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le refus de paiement du chèque pouvait permettre à la société Sofribois de se prévaloir de la clause de réserve de propriété, qui a pour effet de retarder le transfert de propriété jusqu'au moment du paiement, qu'en décidant que la perte momentanée du chèque, qui n'équivalait pas à un refus de paiement ou, à tout le moins l'absence d'information touchant cette perte, avaient empêché la société Sofribois d'exercer dans le délai utile la clause de réserve de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, la perte du chèque n'étant pas imputable à la société Sodame, cette circonstance n'était pas de

nature à dissuader la société Sofribois de poursuivre ses relations commerciales avec cette société, de sorte que, ni la perte du chèque, ni le silence de la banque à ce sujet n'étaient à l'origine du préjudice subi par la société Sofribois en raison d'une opération malheureuse, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que, si la société Sofribois avait été informée de la perte avec célérité, elle aurait pu, d'abord, éviter le risque d'une nouvelle fourniture effectuée dans l'ignorance du sort alarmant du chèque égaré, ensuite exercer immédiatement, en vertu de la clause de réserve de propriété, une revendication dont l'efficacité était subordonnée à sa mise en oeuvre peu après la livraison ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par la société Sofribois ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé au 12 septembre 1983 le point de départ des intérêts de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée, alors, selon le pourvoi,

d'une part, qu'une créance d'indemnité ne peut produire d'intérêts moratoires avant la date à laquelle elle est judiciairement évaluée, qu'en fixant dès lors à la date de l'assignation le point de départ des intérêts sur la condamnation, de nature indemnitaire, prononcée contre la banque, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour fixer à la date de l'assignation le point de départ des intérêts sur la condamnation de nature indemnitaire il appartenait à la cour d'appel de relever que ces intérêts avaient un caractère compensatoire et qu'ils étaient accordés à titre de dommages et intérêts, que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que le jugement ayant déjà décidé que les intérêts seraient dus à compter du 12 septembre 1983, il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que la banque ait critiqué cette disposition ; que le moyen est donc nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12340
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour les 2 premiers moyens seulement) BANQUE - Responsabilité - Chèques - Chèque égaré - Défaut d'encaissement - Retard de la banque à le déclarer à son client - Faute - Constatations suffisantes - Tireur mis par la suite en règlement judiciaire - Inefficacité d'une clause de réserve de propriété - Lien de causalité.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 1990, pourvoi n°88-12340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award