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21/06/1990 | FRANCE | N°89-84911

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1990, 89-84911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Michel,

X... André,

A... François,

Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de N

IMES, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989, qui, pour transport de grand gibier mor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Michel,

X... André,

A... François,

Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989, qui, pour transport de grand gibier mort, soumis au plan de chasse, démuni d'un bracelet de marquage adéquat et avec la circonstance aggravante d'avoir utilisé un véhicule automobile, les a condamnés chacun à 1 500 francs d'amende, au retrait de leur permis de chasser, a fixé à d deux ans le délai avant l'expiration duquel ils ne pourraient solliciter à nouveau la délivrance de ce document et a prononcé des réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 372 et 373 du Code rural, 3 du décret n° 79-1100 du 20 décembre 1979, 2 du décret n° 65-458 du 14 juin 1965, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de transport de grand gibier mort, soumis au plan de chasse, démuni d'un bracelet de marquage adéquat, avec la circonstance aggravante d'avoir utilisé un véhicule automobile pour ce transport ;
" aux motifs que les nommés X..., Y..., Z...et A...ont aidé B...à transporter l'animal abattu illégalement alors qu'ils n'ignoraient pas cette illégalité et qu'ils l'ont aidé dans ses manoeuvres pour cacher cette situation pour éviter que ne soit découverte l'infraction ;
" alors que le transport de gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ne constitue un délit que si le prévenu a effectué sciemment ce transport, c'est-à-dire en connaissance du fait que le gibier transporté était soumis au plan de chasse et n'était pas muni du bracelet de marquage ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus aient su que l'animal à la patte duquel un bracelet de marquage avait été attaché dont ils ont aidé au transport était soumis au plan de chasse et surtout qu'il était dépourvu de bracelet de marquage conforme ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité manque de base légale ;
" et alors qu'il résulte du dossier de procédure que seul B...a demandé à C... de lui remettre le bracelet pour un cerf à six cors (D. 21) ; qu'en affirmant, en contradiction avec les éléments du dossier, que cette demande avait été le fait de l'ensemble des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
d Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction susvisée, la juridiction du second degré expose que ceux-ci ont aidé

B...à transporter un cerf douze cors qui, soumis au plan de chasse, avait été abattu illégalement, " alors qu'ils n'ignoraient pas cette illégalité et qu'ils l'ont aidé dans ses manoeuvres pour cacher cette situation " ;
Attendu qu'en cet état les juges, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ont justifié leur décision ;
Que le moyen qui, en sa première branche procède d'une affirmation de fait inexacte et qui, en sa seconde branche, tente de remettre ces éléments en discussion doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84911
Date de la décision : 21/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 22 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1990, pourvoi n°89-84911


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84911
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