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20/06/1990 | FRANCE | N°89-13390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 1990, 89-13390


Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 1989) qu'en 1974-1975, la société coopérative fruitière vinicole d'Arbois (la société coopérative) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, représenté à l'instance par ses héritiers les consorts Y..., fait construire deux batteries de huit cuves à vin en béton armé par la société entreprise Bourachot, actuellement en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouve la compagnie

Les Mutuelles du Mans IARD ; que le marché stipulait que l'enduit intérieur d...

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 1989) qu'en 1974-1975, la société coopérative fruitière vinicole d'Arbois (la société coopérative) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, représenté à l'instance par ses héritiers les consorts Y..., fait construire deux batteries de huit cuves à vin en béton armé par la société entreprise Bourachot, actuellement en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD ; que le marché stipulait que l'enduit intérieur des cuves serait soumis, quant à l'étanchéité, à une garantie de deux ans ; qu'invoquant le défaut d'étanchéité des cuves, le maître de l'ouvrage a, en 1980, assigné en réparation les constructeurs et l'assureur de l'entreprise Bourachot ;

Attendu que M. X... ès qualités et la compagnie Les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'entreprise Bourachot responsable, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, des malfaçons affectant les cuves à vin, alors, selon le moyen, que le caractère d'ordre public de la garantie décennale des constructeurs résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil - rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 - n'interdit pas aux parties à un contrat d'entreprise de stipuler une clause n'entraînant qu'une exonération partielle des constructeurs ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le marché liant les locateurs d'ouvrage à la fruitière vinicole d'Arbois comportait une telle clause, limitant à deux ans sans l'exclure la garantie de l'ouvrage ; qu'en la déclarant nulle au seul motif que la garantie des constructeurs était d'ordre public et ne pouvait être " éludée " par une disposition contractuelle, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef dès lors que, d'une part, il n'était pas contesté que les désordres relevés affectaient de gros ouvrages et les rendaient impropres à leur destination et que, d'autre part, l'application de la clause invoquée aurait abouti à priver le maître de l'ouvrage de la garantie légale pour les désordres les plus graves ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13390
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Caractère d'ordre public - Portée - Clause limitative de responsabilité - Validité

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Malfaçons les affectant et les rendant impropres à leur destination - Clause limitative de responsabilité - Validité

Est à bon droit déclarée nulle la clause par laquelle un locateur d'ouvrage limite à 2 ans la garantie de l'ouvrage dès lors que, les désordres affectant les gros ouvrages et les rendant impropres à leur destination, l'application de la clause aboutirait à priver le maître de l'ouvrage de la garantie légale pour les désordres les plus graves.


Références :

Code civil 2270, 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-05-07 , Bulletin 1971, III, n° 285, p. 205 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1990, pourvoi n°89-13390, Bull. civ. 1990 III N° 150 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 150 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Darbon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, MM. Capron, Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13390
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