La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1990 | FRANCE | N°89-11564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 1990, 89-11564


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988) que l'administration fiscale ayant estimé, à la suite d'une vérification, que M. X... qui, possédait d'importantes quantités de métaux précieux, n'avait pas fourni de justifications suffisantes quant aux dates et formes d'entrée des dits métaux dans son patrimoine, a considéré qu'ils avaient été acquis en 1982 au moyen de revenus non déclarés et a procédé à une taxation d'office ; que M. X... a contesté devant le tribunal administratif le bien fondé de cette

mesure en soutenant que les acquisitions avaient été effectuées sous forme ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988) que l'administration fiscale ayant estimé, à la suite d'une vérification, que M. X... qui, possédait d'importantes quantités de métaux précieux, n'avait pas fourni de justifications suffisantes quant aux dates et formes d'entrée des dits métaux dans son patrimoine, a considéré qu'ils avaient été acquis en 1982 au moyen de revenus non déclarés et a procédé à une taxation d'office ; que M. X... a contesté devant le tribunal administratif le bien fondé de cette mesure en soutenant que les acquisitions avaient été effectuées sous forme anonyme à une époque où celle-ci était permise ; que, d'autre part, M. X... a assigné en responsabilité le Crédit lyonnais (la banque) devant le tribunal de grande instance en alléguant que celle-ci avait refusé de lui délivrer l'attestation exigée par l'administration fiscale, et concernant les achats d'or et d'argent qu'il disait avoir effectués entre 1962 et 1975, et en demandant que la banque soit condamnée à lui verser une provision et qu'il soit sursis à statuer sur le montant de son préjudice jusqu'à l'issue de la procédure fiscale en cours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le refus de la banque de fournir les attestations nominatives d'achats d'or présente en lui-même un caractère fautif sans qu'aucune impossibilité technique de délivrer ces attestations soit de nature à écarter la responsabilité encourue par la banque du fait d'un tel refus ; que la cour d'appel, en se déterminant comme elle a fait, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le refus de la banque de fournir les attestations nominatives d'achats d'or est cause d'un préjudice actuel, direct et certain en ce qu'il n'a pas permis à M. X... d'obtenir de l'administration fiscale un dégrèvement pur et simple des impôts mis à sa charge et en ce qu'il oblige celui-ci à poursuivre la procédure engagée devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se déterminant comme elle a fait, a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'une impossibilité technique démontrée était de nature à exonérer la banque de sa responsabilité ; que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'une telle impossibilité, a, par ce seul motif, abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11564
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Refus de fournir une attestation d'achats d'or - Impossibilité liée à l'anonymat des transactions portant sur les métaux précieux

DOUANES - Change - Réglementation - Transactions portant sur les métaux précieux - Anonymat - Portée - Impossibilité pour la banque de délivrer une attestation

Une impossibilité technique démontrée est de nature à exonérer une banque de sa responsabilité. La cour d'appel qui relève l'existence d'une telle impossibilité liée à l'anonymat des transactions sur les métaux précieux a par ce seul motif, légalement justifié la décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1990, pourvoi n°89-11564, Bull. civ. 1990 IV N° 178 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 178 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award