Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988) que l'administration fiscale ayant estimé, à la suite d'une vérification, que M. X... qui, possédait d'importantes quantités de métaux précieux, n'avait pas fourni de justifications suffisantes quant aux dates et formes d'entrée des dits métaux dans son patrimoine, a considéré qu'ils avaient été acquis en 1982 au moyen de revenus non déclarés et a procédé à une taxation d'office ; que M. X... a contesté devant le tribunal administratif le bien fondé de cette mesure en soutenant que les acquisitions avaient été effectuées sous forme anonyme à une époque où celle-ci était permise ; que, d'autre part, M. X... a assigné en responsabilité le Crédit lyonnais (la banque) devant le tribunal de grande instance en alléguant que celle-ci avait refusé de lui délivrer l'attestation exigée par l'administration fiscale, et concernant les achats d'or et d'argent qu'il disait avoir effectués entre 1962 et 1975, et en demandant que la banque soit condamnée à lui verser une provision et qu'il soit sursis à statuer sur le montant de son préjudice jusqu'à l'issue de la procédure fiscale en cours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le refus de la banque de fournir les attestations nominatives d'achats d'or présente en lui-même un caractère fautif sans qu'aucune impossibilité technique de délivrer ces attestations soit de nature à écarter la responsabilité encourue par la banque du fait d'un tel refus ; que la cour d'appel, en se déterminant comme elle a fait, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le refus de la banque de fournir les attestations nominatives d'achats d'or est cause d'un préjudice actuel, direct et certain en ce qu'il n'a pas permis à M. X... d'obtenir de l'administration fiscale un dégrèvement pur et simple des impôts mis à sa charge et en ce qu'il oblige celui-ci à poursuivre la procédure engagée devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se déterminant comme elle a fait, a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'une impossibilité technique démontrée était de nature à exonérer la banque de sa responsabilité ; que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'une telle impossibilité, a, par ce seul motif, abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi