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19/06/1990 | FRANCE | N°89-10127

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 1990, 89-10127


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (Créteil, 30 novembre 1988) que les consorts X... ont acheté le 30 avril 1981 un immeuble en prenant, en qualité de marchands de biens, l'engagement de le revendre dans un délai de cinq ans pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1115 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts a demandé le paiement des droits d'enregistrement estimés dus en raison du non respect de l'engagement souscrit ; que les consorts X... ont invoqué la force majeure résultan

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (Créteil, 30 novembre 1988) que les consorts X... ont acheté le 30 avril 1981 un immeuble en prenant, en qualité de marchands de biens, l'engagement de le revendre dans un délai de cinq ans pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1115 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts a demandé le paiement des droits d'enregistrement estimés dus en raison du non respect de l'engagement souscrit ; que les consorts X... ont invoqué la force majeure résultant de ce qu'une modification du tracé projeté d'une voie autoroutière était intervenue en novembre 1982 et, ramenant de 35 à 15 mètres la distance entre cette voie et l'immeuble, avait empêché la revente de ce dernier ;

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir écarté ce moyen au motif que la circonstance invoquée n'était pas imprévisible ni insurmontable alors, selon le pourvoi, d'une part, que, c'est à la date de l'acquisition de l'immeuble, soit le 30 avril 1981, qu'il appartenait au Tribunal de se placer pour apprécier le caractère prévisible ou imprévisible de l'événement invoqué par les demandeurs ; qu'en statuant par les motifs susvisés essentiellement déduits de ce qu'à la date du 5 juin 1980 ceux-ci savaient que des modifications du tracé pouvaient intervenir, sans rechercher si, le 30 avril 1981 de telles modifications étaient encore prévisibles, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant au motif péremptoire et abstrait que la vente de l'immeuble dans le délai utile restait possible, sous réserve qu'il fût mis en vente à un prix moindre, sans examiner l'ensemble des documents produits aux débats, desquels il ressortait que tous les acquéreurs potentiels contactés par les consorts X... avaient renoncé à leur projet d'acquisition avant toute discussion sur le coût de l'opération en soulignant les nuisances intolérables provoquées par le rapprochement à 15 mètres de la bretelle de l'autoroute A 86, le Tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement retient que les consorts X... connaissaient antérieurement à leur achat l'existence du projet de construction de l'autoroute et savaient, en tant que professionnels dans le domaine immobilier, que le plan des travaux projetés ne fixait pas avec précision l'implantation des voies ; que le Tribunal a ainsi recherché si les circonstances invoquées pouvaient être prévues au jour où l'engagement de revente a été pris ;

Attendu, d'autre part, que, le Tribunal ayant retenu que les circonstances invoquées comme constitutives de la force majeure n'étaient pas imprévisibles, les motifs refusant de les considérer comme insurmontables sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10127
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Défaut de revente dans le délai légal - Force majeure - Connaissance d'un projet de construction d'une autoroute (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Achat d'un terrain en vue de la revente - Défaut de revente dans le délai légal - Projet de construction d'une autoroute connu de l'acquéreur (non)

Ayant retenu que des marchands de biens connaissaient antérieurement à leur achat l'existence d'un projet de construction d'une autoroute et savaient en tant que professionnels dans le domaine immobilier que le plan des travaux projetés ne fixait pas avec précision l'implantation des voies, le Tribunal a pu en déduire que les circonstances invoquées comme constitutives de la force majeure n'étaient pas imprévisibles.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 30 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1990, pourvoi n°89-10127, Bull. civ. 1990 IV N° 181 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 181 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10127
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