Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (Créteil, 30 novembre 1988) que les consorts X... ont acheté le 30 avril 1981 un immeuble en prenant, en qualité de marchands de biens, l'engagement de le revendre dans un délai de cinq ans pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1115 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts a demandé le paiement des droits d'enregistrement estimés dus en raison du non respect de l'engagement souscrit ; que les consorts X... ont invoqué la force majeure résultant de ce qu'une modification du tracé projeté d'une voie autoroutière était intervenue en novembre 1982 et, ramenant de 35 à 15 mètres la distance entre cette voie et l'immeuble, avait empêché la revente de ce dernier ;
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir écarté ce moyen au motif que la circonstance invoquée n'était pas imprévisible ni insurmontable alors, selon le pourvoi, d'une part, que, c'est à la date de l'acquisition de l'immeuble, soit le 30 avril 1981, qu'il appartenait au Tribunal de se placer pour apprécier le caractère prévisible ou imprévisible de l'événement invoqué par les demandeurs ; qu'en statuant par les motifs susvisés essentiellement déduits de ce qu'à la date du 5 juin 1980 ceux-ci savaient que des modifications du tracé pouvaient intervenir, sans rechercher si, le 30 avril 1981 de telles modifications étaient encore prévisibles, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant au motif péremptoire et abstrait que la vente de l'immeuble dans le délai utile restait possible, sous réserve qu'il fût mis en vente à un prix moindre, sans examiner l'ensemble des documents produits aux débats, desquels il ressortait que tous les acquéreurs potentiels contactés par les consorts X... avaient renoncé à leur projet d'acquisition avant toute discussion sur le coût de l'opération en soulignant les nuisances intolérables provoquées par le rapprochement à 15 mètres de la bretelle de l'autoroute A 86, le Tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des impôts ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement retient que les consorts X... connaissaient antérieurement à leur achat l'existence du projet de construction de l'autoroute et savaient, en tant que professionnels dans le domaine immobilier, que le plan des travaux projetés ne fixait pas avec précision l'implantation des voies ; que le Tribunal a ainsi recherché si les circonstances invoquées pouvaient être prévues au jour où l'engagement de revente a été pris ;
Attendu, d'autre part, que, le Tribunal ayant retenu que les circonstances invoquées comme constitutives de la force majeure n'étaient pas imprévisibles, les motifs refusant de les considérer comme insurmontables sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi