Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 octobre 1988) que la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) a produit sa créance au passif du règlement judiciaire de la société Orensanz ; que celle-ci a opposé à cette production divers moyens tirés de la politique financière que la banque aurait suivie à son détriment en sa qualité d'agent distributeur des prêts accordés par un autre organisme à l'entreprise X..., pour laquelle la société Orensanz avait exécuté des travaux restés impayés ;
Attendu que la société Orensanz fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa réclamation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, en sa qualité de banquier distributeur du crédit affecté, accordé par le CEPME à M. X..., la banque ne devait pas veiller à l'utilisation des fonds, notamment pour le paiement des entrepreneurs dont les travaux étaient prévus au devis initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Orensanz qui faisaient valoir qu'en sa qualité de banquier gestionnaire des crédits accordés à M. X..., la banque devait surveiller l'utilisation des fonds, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée lorsque les faits articulés si leur existence était établie, auraient pour conséquence inéluctable de justifier la demande ; que la société Orensanz sollicitait une expertise à l'effet d'établir ces faits d'où il résulterait inéluctablement que la banque, gestionnaire des crédits accordés à M. X..., a manqué à son obligation de contrôler l'utilisation des crédits affectés au paiement des entrepreneurs ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, sans la moindre motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, confère à tout interessé le droit de formuler des réclamations à l'encontre de l'état des créances dressé par le syndic, vérifié par le juge commissaire et déposé au greffe ; que la cour d'appel a relevé que le montant de la production de la banque n'était pas contesté ; que, dès lors, les différents griefs formulés par la société Orensanz contre la banque, dont celui visé par le moyen, et tendant à faire établir sa responsabilité délictuelle, n'entrent pas dans le cadre de la procédure de réclamation contre l'état des créances organisée par la loi ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi