Sur le moyen unique :
Attendu que la ville de Nîmes fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 juillet 1988) d'avoir dit sans objet les appels formés par le conseil général du Gard et la société Grill, en raison de l'annulation par arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 1988 de l'ordonnance d'expropriation rendue le 10 février 1987, au profit de la ville de Nîmes, alors, selon le moyen, " 1°) que la décision de cassation d'une ordonnance d'expropriation ne peut avoir d'effet qu'au profit de celui qui a formé le pourvoi ; qu'en l'espèce, l'arrêt de cassation n° 803 D en date du 4 mai 1988, rendu sur le pourvoi n° 87-70.062/B formé par le département du Gard, en cassation de l'ordonnance du 10 février 1987, n'a d'effet qu'entre les parties à l'instance en cassation, ce qui exclut la société Grill, partie expropriée, dont le pourvoi distinct a fait l'objet d'une irrecevabilité prononcée par un autre arrêt de la Cour de Cassation du même jour (n° 804 B) ; qu'en déclarant dès lors sans objet tous les appels interjetés, l'arrêt attaqué a violé les articles 625 du nouveau Code de procédure civile et L. 12-5 du Code de l'expropriation, 2°) que l'arrêt de cassation du 4 mai 1988 ne mentionne pas que la société Grill ait été partie à l'instance en qualité de demanderesse ou de défenderesse, ni même qu'elle ait été appelée à l'instance ; qu'en retenant dès lors que sur le pourvoi formé par la société Grill, la Cour de Cassation a cassé l'ordonnance d'expropriation du 10 février 1987, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de cassation et l'arrêt d'irrecevabilité du même jour, en violation de l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu qu'un lien d'indivisibilité résultant de ce que la société Grill est propriétaire des biens expropriés sur lesquels le département du Gard est bénéficiaire d'un bail emphytéotique, c'est à bon droit, et sans dénaturation, qu'après avoir relevé que l'ordonnance d'expropriation du 10 février 1987 avait été annulée sur pourvoi formé par le conseil général du Gard, la cour d'appel a dit sans objet les appels, formés par les différentes parties, du jugement fixant les indemnités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi