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13/06/1990 | FRANCE | N°88-19766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 1990, 88-19766


Sur le moyen unique :

Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 1988), que, poursuivi pour avoir contrevenu aux règles d'utilisation des sols dans la commune de Jargeau, M. X... a été définitivement condamné par arrêt du 11 juin 1976 de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, à une amende et à la réaffectation du sol en vue de rétablissement des lieux dans leur état antérieur, et ce dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard ; que, le 19 décembre 1977

, commandement a été signifié à M. X... de payer une somme de 134 930 francs en...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 1988), que, poursuivi pour avoir contrevenu aux règles d'utilisation des sols dans la commune de Jargeau, M. X... a été définitivement condamné par arrêt du 11 juin 1976 de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, à une amende et à la réaffectation du sol en vue de rétablissement des lieux dans leur état antérieur, et ce dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard ; que, le 19 décembre 1977, commandement a été signifié à M. X... de payer une somme de 134 930 francs en exécution d'une contrainte décernée par le receveur principal de la commune de Jargeau après liquidation par le maire de l'astreinte ayant couru pendant 262 jours du 12 août 1976 au 30 avril 1977 ; que, sur opposition au commandement et demande d'annulation des titres de recettes exécutoires formées par M. X..., qui prétendait avoir mis fin dans le délai imparti à l'activité de récupérateur des chiffons et papiers irrégulièrement exercée sur le terrain, l'arrêt attaqué a débouté le contrevenant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux procédant d'une décision prise par la juridiction répressive, et qu'il n'appartenait pas à la juridiction civile d'en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que M. X... a irrégulièrement porté son opposition devant la juridiction civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19766
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Mesure d'exécution - Urbanisme - Infractions - Article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Astreinte prononcée par le juge pénal - Demande de reversement (non)

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Régimes spéciaux - Urbanisme - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Astreinte prononcée par le juge pénal - Reversement - Incompétence du juge civil

URBANISME - Infractions - Article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Sanction - Démolition ou mise en conformité - Astreinte prononcée par le juge pénal - Reversement - Incompétence du juge civil

La juridiction civile est incompétente pour connaître d'une demande tendant à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux, prise sur le fondement de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, procédant d'une décision prise par la juridiction répressive.


Références :

Code de l'urbanisme L480-7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 septembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1990-03-28 , Bulletin 1990, III, n° 85, p. 45, (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1990, pourvoi n°88-19766, Bull. civ. 1990 III N° 142 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 142 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19766
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