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07/06/1990 | FRANCE | N°89-85776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1990, 89-85776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN en date du 22 septembre 1989 qui l'a condamné à 7 ans de réclusi

on criminelle pour viol ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN en date du 22 septembre 1989 qui l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour viol ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur l'arrêt pénal :

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale,

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de prétendues irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif ; que de tels vices s'ils existaient seraient aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, couverts par cet arrêt ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 279 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et qu'il n'a pas soulevées conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable;

Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 281, 306 et 328 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense;

Attendu que le procès-verbal des débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, ne contient aucune mention qui soit relative à des incidents dont l'existence aurait dû être constatée, d'office ou à la demande de la défense, s'ils s'étaient effectivement produits ;

Que dès lors les faits prétendus qui tendent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, demeurent à l'état de simples allégations ;

D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;

Sur l'arrêt civil :

Vu le mémoire produit par l'avocat aux Conseils ; d

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 371, 591 et 592 du Code de procédure pénale,

"en ce que la cour sans assistance du jury a statué sur les intérêts civils sans entendre ni l'accusé ni le ministère public ;

"alors que la Cour ne peut statuer sur les demandes en dommages et intérêts qu'après que les parties et le ministère public ont été entendus" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 371 du Code de procédure pénale,

après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages et intérêts formées par la partie civile contre l'accusé... après que les parties et le ministère public ont été entendus ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du procès-verbal des débats, qu'à l'audience civile, l'accusé et le ministère public aient été entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense ; qu'il s'ensuit dès lors qu'il y a eu violation d'une formalité substantielle ;

Par ces motifs,

Sur l'action publique :

REJETTE le pourvoi ;

Sur l'action civile :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'assises du Haut-Rhin le 22 septembre 1989 condamnant Wissler à des réparations civiles, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Strasbourg, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour b d'assises du Haut-Rhin et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85776
Date de la décision : 07/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du HAUT-RHIN, 22 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1990, pourvoi n°89-85776


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85776
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