Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 30 janvier 1989), que, de nuit, dans une agglomération, une collision se produisit entre un camion de la société Cochet conduit par M. X... et la bicyclette de M. Y..., que, blessé, celui-ci demanda à M. X... et à son employeur la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande alors que, d'une part, en qualifiant ses fautes d'inexcusables, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en n'établissant pas que la victime avait recherché volontairement le dommage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que M. Y... avait commis successivement trois fautes, la première en circulant à bicyclette en sens interdit sur un boulevard, la seconde en abordant une intersection alors que la signalisation lumineuse au rouge prohibait cette manoeuvre, la troisième en s'engageant ensuite sur une autre voie à nouveau à contresens, que ces fautes ont été commises de manière délibérée et en connaissance de cause par la victime, habituée des lieux, pour s'épargner un détour et que la prudence la plus élémentaire commandait à M. Y..., s'il voulait éviter de traverser l'intersection, de mettre pied à terre et d'emprunter les trottoirs ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la victime avait commis une faute inexcusable ;
Et attendu que la cour d'appel, pour qualifier la faute d'inexcusable, n'avait pas à rechercher si la victime avait volontairement recherché le dommage qu'elle avait subi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi