Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 1988) d'avoir déclaré prescrite l'action tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait d'emprises irrégulières commises à son encontre par la commune de Plaisance-du-Touch, alors, selon le moyen, " que la prescription quadriennale n'est pas applicable aux droits réels ; que la prise en possession sans droit ni titre de terrain par l'administration ne prive pas le propriétaire dépossédé de son droit de propriété, son droit réel ne se convertissant en droit de créance qu'à compter du jour où l'indemnité compensatrice est fixée par accord amiable ou décision de l'autorité judiciaire ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale sans relever la fixation amiable ou judiciaire de l'indemnité compensatrice, seul événement susceptible de faire courir la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 " ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, du fait des emprises irrégulières commises avant l'année 1972 par la commune de Plaisance-du-Touch sur des terrains appartenant à Mme X..., ceux-ci s'étaient trouvés, dès cette époque, incorporés à la voirie communale et n'étaient donc pas restituables, la cour d'appel en a justement déduit que l'action tendant à la reconnaissance d'un droit de créance, engagée le 29 janvier 1985, était prescrite à cette date, la prescription ayant commencé à courir dès cette incorporation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi