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07/06/1990 | FRANCE | N°88-80697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1990, 88-80697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me GAUZES ainsi que celles de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Arlette, épouse B..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 9 novembre 1987 qui,

dans la procédure suivie conte B... Robert, du chef de séquestration arbitraire et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me GAUZES ainsi que celles de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Arlette, épouse B..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 9 novembre 1987 qui, dans la procédure suivie conte B... Robert, du chef de séquestration arbitraire et tentative de séquestration arbitraire, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2-7° du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 341 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de nonlieu ;

"aux motifs qu'il résulte du rapport des experts commis par le magistrat instructeur des indices sérieux permettant de penser qu'un internement par voie de placement volontaire était justifié le 17 octobre 1978 ;

"que le certificat établi par le docteur X... ne satisfait pas, dans sa rédaction, aux prescriptions de l'article L. 333 du Code de la santé publique, mais que l'action publique en ce qui concerne cette infraction punie par l'article L. 355 du Code de la santé publique était prescrite lors du dépôt de la plainte et qu'en outre, ces irrégularités ne sauraient être retenues, compte tenu des conclusions cidessus rappelées des experts, comme constituant contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis le crime de séquestration arbitraire ;

"que les faits dénoncés, s'ils étaient établis, constitueraient une tentative de séquestration arbitraire non punissable pénalement ;

"que malgré les termes de l'attestation invoquée, B... ne peut être pénalement retenu ni comme l'auteur ni comme le complice de crimes non constitués ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation qui était saisie d'une plainte contre X... ne pouvait examiner le seul cas de B... et s'abstenir de rechercher si le comportement des autres personnes dont elle relatait l'intervention ne tombait pas sous le coup des dispositions répressives visées par la plainte ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 341-2ème du Code pénal, la détention ou séquestration entre cinq jours et un mois constitue un crime puni par la réclusion criminelle ; qu'aux termes d de l'article 2 du Code pénal, toute tentative de crime est considérée comme le crime luimême ;

"qu'en l'espèce, Mme B... se plaignait d'avoir été séquestrée à l'hôpital psychiatrique du 16 octobre 1978 au 27 octobre 1978, soit durant onze jours ; que, dès lors, la cour ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, énoncer que s'ils étaient établis, les faits dénoncés consitueraient une tentative de séquestration

arbitraire, non punissable pénalement" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Arlette Y..., épouse B... a déposé plainte les 11 avril et 31 août 1984 et s'est constituée partie civile du chef de séquestration arbitraire et tentative de séquestration arbitraire contre son mari B... Robert ;

Qu'elle a exposé que celuici l'ayant blessée à la jambe le 16 octobre 1978 l'avait, sous prétexte de faire soigner sa blessure, fait conduire au centre hospitalier de Lagny, où elle aurait été détenue arbitrairement dans le service de psychiatrie jusqu'au 27 octobre 1978 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, la chambre d'accusation après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que les griefs invoqués par la partie civile ne pouvaient être retenus comme constituant les infractions visées ;

Que d'ailleurs, l'arrêt constate qu'il résulte des investigations effectuées et du rapport des experts commis par le magistrat instructeur que l'internement par voie de placement volontaire du mois d'octobre 1978 était justifié par l'état de la plaignante qui présentait "une efflorescence délirante à thème hypocandriaque" et que si le certificat établi par le docteur X... prescrivant cet internement ne satisfaisait pas dans sa rédaction aux precriptions de l'article L. 333 du Code de la santé publique, cette infraction punie par l'article L. 355 dudit code était prescrite au moment du dépôt de la plainte ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, a donné une base légale à sa d décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge du trésor public (AJ :

4036 AJ 87) ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Pelletier, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80697
Date de la décision : 07/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 09 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1990, pourvoi n°88-80697


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.80697
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