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06/06/1990 | FRANCE | N°89-14195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1990, 89-14195


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1989), que les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de primeurs par un acte notarié qui stipulait que les vendeurs s'interdisaient formellement le droit de se rétablir ou de s'intéresser, directement ou indirectement, même comme simples associés commanditaires, dans un commerce de la nature de celui vendu, pendant une durée de cinq ans ; que neuf mois plus tard, les époux X... ont exploité, dans la même ville, un fonds de commerce de vente de fruits et légumes, mais à titre de sala

riés ; que les époux Y... les ont assignés pour les voir condamner à ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1989), que les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de primeurs par un acte notarié qui stipulait que les vendeurs s'interdisaient formellement le droit de se rétablir ou de s'intéresser, directement ou indirectement, même comme simples associés commanditaires, dans un commerce de la nature de celui vendu, pendant une durée de cinq ans ; que neuf mois plus tard, les époux X... ont exploité, dans la même ville, un fonds de commerce de vente de fruits et légumes, mais à titre de salariés ; que les époux Y... les ont assignés pour les voir condamner à cesser leurs activités, sollicitant en outre l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, par la clause de non-rétablissement insérée dans l'acte de vente, les époux X... s'interdisaient formellement " le droit de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simples associés commanditaires, dans un commerce de la nature de celui vendu sous peine de dommages-intérêts " ; que cette clause rédigée avec précision et non en termes généraux signifie sans équivoque que les vendeurs s'interdisent de se rétablir dans un commerce de même nature, c'est-à-dire d'acheter une autre fonds de primeurs et de l'exploiter eux-mêmes ; qu'elle signifie également qu'ils ne doivent pas être directement intéressés à un tel commerce, c'est-à-dire en être les propriétaires ou les actionnaires ; qu'elle a encore pour portée de leur faire défense de s'y intéresser indirectement même comme simples bailleurs de fonds ; qu'elle n'interdit nullement aux vendeurs d'être embauchés comme salariés dans un fonds similaire ; que la clause étant claire et précise, n'avait pas à être interprétée ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé la clause, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la clause rédigée, afin d'exclure tout risque de concurrence lié à une confusion dans l'esprit de la clientèle et susceptible d'apporter un trouble à la jouissance paisible de la chose vendue, en termes généraux, interdisait aux époux X... de travailler seuls et de manière ostensible dans un fonds de commerce situé à proximité, et qu'en y contrevenant, bien qu'ils n'aient été que de simples salariés, ils avaient créé un détournement de clientèle préjudiciable aux acquéreurs du fonds de commerce vendu ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14195
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clauses interdisant la concurrence - Clause de non-rétablissement - Cession de fonds de commerce - Vendeur exerçant une activité identique en qualité de salarié d'un concurrent

FONDS DE COMMERCE - Vente - Clause de non-rétablissement - Violation - Vendeur exerçant une activité identique en qualité de salarié d'un concurrent

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Clauses claires et précises - Fonds de commerce - Vente - Clause de non-rétablissement - Vendeur exerçant une activité identique en qualité de salarié d'un concurrent

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clauses interdisant la concurrence - Clause de non-intéressement

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Sanctions - Suppression de la situation illicite - Interdiction faite au vendeur du fonds d'exercer une activité détournant la clientèle du fonds cédé

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Vendeur d'un fonds de commerce exerçant une activité identique en qualité de salarié d'un concurrent

Une cour d'appel ne fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause insérée dans l'acte de vente d'un fonds de commerce stipulant que le vendeur s'interdisait, pendant 5 ans, le droit de se rétablir ou de s'intéresser, directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire, dans un commerce de la nature de celui vendu, en retenant que, rédigée en termes généraux, afin d'exclure tout risque de concurrence lié à une confusion dans l'esprit de la clientèle et susceptible d'apporter un trouble à la jouissance paisible de la chose vendue, elle interdisait au vendeur de travailler seul, de manière ostensible, dans un fonds situé à proximité, et qu'en y contrevenant, celui-ci avait créé, bien qu'il n'ait été que simple salarié, un détournement de clientèle préjudiciable à l'acquéreur du fonds de commerce vendu. Et elle peut, dès lors, ordonner au vendeur de cesser ses activités et le condamner au paiement de dommages-intérêts.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-04-23 , Bulletin 1985, IV, n° 123, p. 105 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1990, pourvoi n°89-14195, Bull. civ. 1990 IV N° 163 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 163 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Dupieux
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14195
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