Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1988), que MM. Albert et Norbert X... (les consorts X...) ont acquis toutes les parts de la Société tropézienne service automatique (la société) ; qu'excipant de manoeuvres dolosives de la part de leurs cédants qui les auraient trompés sur la composition et la valeur de l'actif de la société, ils les ont assignés en paiement de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, ont sollicité une expertise en vue de déterminer la valeur des parts sociales au moment de la cession ;
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir reconnu que seule la production d'un rapport comptable aurait permis d'établir que la valeur des parts sociales avait été fixée sur la base d'une comptabilité inexacte, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et, partant, violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, rejeter ensuite l'expertise judiciaire sollicitée en ce sens par MM. X..., qui, seule, pouvait éclairer contradictoirement le débat ;
Mais attendu que le motif de droit énoncé par l'arrêt pour rejeter la demande d'expertise et selon lequel une mesure d'instruction ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, ne peut constituer un des termes d'une contradiction donnant ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi