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06/06/1990 | FRANCE | N°89-12757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1990, 89-12757


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1988), que MM. Albert et Norbert X... (les consorts X...) ont acquis toutes les parts de la Société tropézienne service automatique (la société) ; qu'excipant de manoeuvres dolosives de la part de leurs cédants qui les auraient trompés sur la composition et la valeur de l'actif de la société, ils les ont assignés en paiement de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, ont sollicité une expertise en vue de déterminer la valeur des parts sociales au moment de la cession ;

Attendu

que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur dem...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1988), que MM. Albert et Norbert X... (les consorts X...) ont acquis toutes les parts de la Société tropézienne service automatique (la société) ; qu'excipant de manoeuvres dolosives de la part de leurs cédants qui les auraient trompés sur la composition et la valeur de l'actif de la société, ils les ont assignés en paiement de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, ont sollicité une expertise en vue de déterminer la valeur des parts sociales au moment de la cession ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir reconnu que seule la production d'un rapport comptable aurait permis d'établir que la valeur des parts sociales avait été fixée sur la base d'une comptabilité inexacte, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et, partant, violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, rejeter ensuite l'expertise judiciaire sollicitée en ce sens par MM. X..., qui, seule, pouvait éclairer contradictoirement le débat ;

Mais attendu que le motif de droit énoncé par l'arrêt pour rejeter la demande d'expertise et selon lequel une mesure d'instruction ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, ne peut constituer un des termes d'une contradiction donnant ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12757
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Motifs de droit (non)

MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Pouvoirs des juges - Carence d'une partie - Impossibilité d'y suppléer

Le motif de droit énoncé par un arrêt pour rejeter une demande d'expertise, et selon lequel une mesure d'instruction ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, ne peut constituer un des termes d'une contradiction donnant ouverture à cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-21 , Bulletin 1986, V, n° 383 (3) p. 293 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1986-12-09 , Bulletin 1986, IV, n° 235 p. 204 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1990, pourvoi n°89-12757, Bull. civ. 1990 IV N° 162 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 162 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12757
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