Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ; .
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, par ordonnance du 11 mai 1987, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux commerciaux de la société Spencer Stuart et Associés ; que la société s'est pourvue en cassation contre cette décision ;
Attendu que l'ordonnance retient qu'il résulte de la vérification concrète des informations présentées des éléments permettant de présumer que la société Spencer Stuart et Associés se livre à des dissimulations de recettes et à des minorations de bénéfices, notamment par la sous-facturation des opérations professionnelles qu'elle réalise ou fait réaliser grâce à la complicité d'un établissement situé en Suisse, en effectuant des versements de rémunérations occultes au profit de différents collaborateurs, en comptabilisant des frais fictifs de gestion, par des paiements injustifiés de royalties ou redevances, et que ces faits constituent des présomptions que la société se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, en utilisant ou en délivrant des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 11 mai 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi