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06/06/1990 | FRANCE | N°89-10592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1990, 89-10592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Telasec, dont le siège est sis chemin de Lehaucourt à Saint-Quentin (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1988 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, au profit de :

1°/ M. le receveur principal des Impôts de Saint-Quentin Nord, domicilié en cette qualité à l'hôtel des Impôts, ... à Saint-Quentin (Aisne),

2°/ M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Eco

nomie, des Finances et du Budget, ... (12e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Telasec, dont le siège est sis chemin de Lehaucourt à Saint-Quentin (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1988 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, au profit de :

1°/ M. le receveur principal des Impôts de Saint-Quentin Nord, domicilié en cette qualité à l'hôtel des Impôts, ... à Saint-Quentin (Aisne),

2°/ M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Peyrat, Plantard, Mme A..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Telasec, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 44 bis, 44 ter et 814 B du Code général des Impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en 1981, M. X... était gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Entreprendre et M. B... était détenteur de parts ; que la société à responsabilité limitée Telasec a été constituée le 17 décembre 1979, M. X... étant gérant détenant 35 % des parts tandis que M. B... en détenait 32,5 % ; que la société Telasec a effectué, le 28 décembre 1981, une augmentation de capital en demandant à bénéficier pour cette opération de l'exonération des droits d'enregistrement prévue par les articles 44 bis et ter et 814 B du Code général des Impôts ; que l'administration des Impôts a estimé que cette exonération n'était pas applicable et a émis un avis de mise en recouvrement des droits le 10 juillet 1984 ; que le tribunal, saisi par la société Telasec, a validé cet avis ; Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si les droits de MM. X... et B... dans la société Entreprendre étaient détenus par des personnes physiques, les intéressés avaient avec celle-ci une véritable communauté d'intérêts et que, par leur

intermédiaire, la société Entreprendre détenait indirectement plus de 50 % des droits de vote

attribués aux parts de la société Telasec, et que cette dernière était dans l'entière dépendance de la société Entreprendre, ayant exclusivement une activité de sous-traitance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles susvisés accordent le bénéfice de l'exonération aux sociétés nouvelles à condition que les droits de vote ne soient pas détenus directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés, et qu'en se fondant sur la seule existence d'une communauté d'intérêts et de liens de dépendance entre les deux sociétés à raison de la détention, par des personnes physiques, de parts dans ces sociétés, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 août 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens ; Condamne M. le receveur principal des Impôts de Saint-Quentin Nord et M. le directeur général des Impôts, envers la société Telasec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10592
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Augmentation du capital - Exonération aux sociétés nouvelles sans condition de la non détention de plus de 50 % des droits de vote pour d'autres sociétés - Détention de parts par des personnes physiques.


Références :

CGI 44 bis, 44 ter et 814-B
Loi du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 24 août 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1990, pourvoi n°89-10592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10592
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