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06/06/1990 | FRANCE | N°89-10052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1990, 89-10052


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montbéliard, 27 octobre 1988) que par actes de septembre à décembre 1980, la société Entreprise Pozzi (la société) a acquis des terrains à Audincourt et à Badevel et que cette acquisition a été soumise à la TVA et exonérée de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement ; que l'administration des Impôts, considérant que la société n'avait pas respecté l'engagement de construire dans le délai de quatre ans à compter des acquisitions, auquel est subordonnée l'application du régime fiscal

de faveur, a émis des avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement ...

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montbéliard, 27 octobre 1988) que par actes de septembre à décembre 1980, la société Entreprise Pozzi (la société) a acquis des terrains à Audincourt et à Badevel et que cette acquisition a été soumise à la TVA et exonérée de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement ; que l'administration des Impôts, considérant que la société n'avait pas respecté l'engagement de construire dans le délai de quatre ans à compter des acquisitions, auquel est subordonnée l'application du régime fiscal de faveur, a émis des avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés et du droit supplémentaire ;.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Pozzi reproche au jugement qui a validé les avis de mise en recouvrement d'avoir écarté le moyen qu'elle tirait de sa qualité de marchand de biens habilité à ce titre à bénéficier d'une prorogation du délai de construction, au motif qu'elle ne remplissait pas les obligations que l'article 852 du Code général des impôts fait peser sur cette profession, alors d'une part, selon le pourvoi, que les obligations prévues à l'article 852 du Code général des impôts découlent de l'application de l'article 1115 du Code général des impôts ; que ce dernier article est inapplicable en l'espèce, la société Pozzi s'étant placée sous le régime de l'article 691 avec lequel il n'est pas conciliable ; que cette distinction entre les deux régimes de l'article 691 et 1115 a été consacrée par l'administration fiscale, notamment dans ses instructions des 11 février 1969 et 20 juin 1980 ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé ensemble les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales et 1115 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que l'article 852 du Code général des impôts concerne les opérations relevant de l'article 257.6° du Code général des impôts, qu'il ne peut en conséquence s'appliquer dans le cas de ventes de terrains à bâtir qui relèvent du régime juridique des articles 257.7° et 691 du Code général des impôts ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 852 du Code général des impôts par fausse application ; et alors, enfin, que la cassation prononcée sur les deux premières branches du premier moyen, relatives au bien-fondé des avis de mise en recouvrement concernant le rappel de droits d'enregistrement, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition du jugement rejetant la réclamation formulée à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement 864443 A., relatif à l'acquisition des terrains sis à Badevel et Audincourt ;

Mais attendu que, dès lors que la société Pozzi s'était placée lors de l'achat des terrains litigieux sous le régime de la TVA immobilière en s'engageant à construire dans les quatre ans, engagement qu'elle n'avait pas tenu, il lui incombait, ainsi que le relève exactement le Tribunal, de solliciter une prorogation du délai ; qu'elle ne pouvait en effet prétendre bénéficier de la prorogation automatique d'un an au moins, applicable aux marchands de biens, que dans la mesure où elle aurait observé les prescriptions inhérentes à cette profession prévues à l'article 852 du Code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le jugement critiqué, loin d'avoir méconnu les textes invoqués, en a fait l'exacte application ; que le moyen est sans fondement en ses deux premières branches et, par voie de conséquence, en la dernière ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10052
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Demande de prorogation - Personne invoquant la qualité de marchand de biens - Dispense (non)

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Marchands de biens - Conditions - Tenue d'un répertoire et de livres de commerce - Nécessité

Dès lors que l'acquéreur de terrains s'est placé, lors de l'achat de ceux-ci, sous le régime de la TVA immobilière en s'engageant à construire dans les 4 ans, engagement qu'il n'avait pas tenu, il lui incombait de solliciter une prorogation du délai ; cet acquéreur ne pouvait, en effet, prétendre bénéficier de la prorogation automatique d'un an au moins, applicable aux marchands de biens, que dans la mesure où il aurait observé les prescriptions inhérentes à cette profession prévues à l'article 852 du Code général des impôts, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 27 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1990, pourvoi n°89-10052, Bull. civ. 1990 IV N° 164 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 164 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Ricard, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10052
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